Arrêt n° 969 du 5 juin 2014 (13-21.023) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C200969
Appel civilRejet
Demandeur(s) : M. Jean-François X...
Défendeur(s) : la société Furuno France, société par actions simplifiée
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013) et les productions, que M. X… a relevé appel, par déclaration du 18 avril 2012, d’un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l’opposant à la société Furuno France ; qu’ayant conclu le 19 juillet 2012 au soutien de son appel, il a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l’appel ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance, alors, selon le moyen, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ; que le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de l’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel, et non à compter de son dépôt ; qu’en l’espèce, si la déclaration d’appel de M. X… a été reçue le 18 avril 2012 par le greffe de la cour d’appel, elle n’a été enregistrée par le greffe que le 19 avril 2012 à 9 heures 28 ; que, dans ses écritures, l’appelant faisait également valoir que la constitution d’avocat de la société Furuno France mentionnait bien la date du 19 avril 2012 comme date de la déclaration d’appel ; qu’en retenant la date du 18 avril 2012 comme point de départ du délai de trois mois susvisé, la cour d’appel a violé l’article 908 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est par une exacte application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que la cour d’appel a décidé que la caducité de la déclaration d’appel était encourue faute pour l’appelant d’avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de l’acte d’appel en date du 18 avril 2012 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Pimouille, conseiller
Avocat général : M. Mucchielli
Avocat(s) : Me Carbonnier ; SCP Coutard et Munier-Apaire
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