Arrêt n° 1133 du 26 juin 2014 (13-20.393) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C201133
Appel civilCassation
Demandeur(s) : la société Doquet, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : les époux X...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Doquet (la société) a assigné M. et Mme X… devant un tribunal de commerce en paiement d’une certaine somme ; que M et Mme X… ont relevé appel du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir qu’ils opposaient à la société tirée de son défaut de qualité à agir et accueilli les prétentions de cette dernière ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société, l’arrêt retient que M et Mme X… ont réitéré de façon implicite dans leurs écritures d’appel la contestation de la qualité à agir de la société qu’ils avaient expressément développée devant les premiers juges ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les époux Pais se bornaient dans le dispositif de leurs écritures devant la cour d’appel à conclure à l’irrecevabilité des demandes de la société sur le seul fondement de la prescription, la cour d’appel qui n’était pas saisie de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Pimoulle, conseiller
Avocat général : M. Mucchielli
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Célice, Blancpain et Soltner
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