Arrêt n°28 du 06 janvier 2021 (17-28.234) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2021:SO00028
Cassation partielle
Demandeur(s) : La société Mademoiselle desserts Broons, société par actions simplifiée anciennement dénommée société Delmotte pâtisserie
Défendeur(s) : M. L... S...
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2017), M. S... a été engagé à compter du 15 mars 1999, en qualité de responsable recherche développement par la société Delmotte, aux droits de laquelle est venue la société Mademoiselle desserts Broons.
Selon avenant du 1er septembre 2011, le salarié a bénéficié du statut
cadre et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
2. Il a été licencié le 29 janvier 2014.
Examen des moyens
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4.
L’employeur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre
du remboursement des jours de réduction du temps de travail, alors « que
lorsque l’employeur n’assure pas l’effectivité des règles relatives à
la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, cette
défaillance prive l’employeur de la possibilité de se prévaloir de la
convention de forfait, qui, de ce fait, n’est pas nulle mais privée
d’effet ; que l’inopposabilité de la convention de forfait entraîne le
décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le
droit commun du code du travail ; que les journées de jours de réduction
du temps de travail étant la contrepartie de la forfaitisation, elles
constituent un tout avec le régime forfait et un avantage indissociable
de l’application du forfait ; que ces jours de réduction du temps de
travail perdent tout objet en cas de suppression de ce forfait, peu
important que celui-ci soit déclaré sans effet et non nul ; qu’en
retenant au contraire que la privation d’effet de la convention de
forfait en jours ne privait pas le salarié du droit au paiement des
jours de réduction du temps de travail prévus dans ladite convention, la
cour d’appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 3121-43 et
suivants du code du travail dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5.
Aux termes de ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a
indûment reçu.
6. Pour débouter
l’employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du
temps de travail accordés, l’arrêt retient que la privation d’effet de
la convention de forfait en jours, qui n’est pas annulée, ne saurait
avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de
réduction de temps de travail.
7. En
statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la convention de forfait à
laquelle le salarié était soumis était privée d’effet, en sorte que,
pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle
de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de
travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la
cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Mademoiselle desserts Broons
de sa demande au titre du remboursement des jours de réduction du temps
de travail, l’arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par
la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point,
l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet
arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Président : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Ala, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor et Périer - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
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