Arrêt n°817 du 30 septembre 2020 (18-18.265) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00817
Statut collectif du travailCassation
Sommaire :
En application des dispositions de l’article L. 1234-8 du code du travail, en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Dès lors, c’est en violation de l’article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l’article L. 1234-8 du code du travail que la cour d’appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l’ancienneté, retient qu’il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis.
Demandeur(s) : société Central médical, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : M. W... K...
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), M. K... a été engagé en qualité de télévendeur le 9 septembre 2009 par la société Central médical.
2. Le salarié a été en arrêt maladie du 3 au 10 juin 2011, du 22 juin au 30 juin 2011, puis du 1er juillet au 30 septembre 2011.
3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2011 et a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4.
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner
la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5.
L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié
diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés
payés afférents, alors, « que l’article F2 de la convention collective
nationale de la répartition pharmaceutique, relatif à la rupture du
contrat de travail, ne comporte aucune disposition relative au calcul de
l’ancienneté, de sorte que, dans le silence de la convention
collective, l’article L. 1234-8 du code du travail, excluant les
périodes de suspension du contrat du travail pour le calcul de
l’ancienneté, doit recevoir application ; qu’en retenant au contraire,
pour dire que l’ancienneté de M. K...
était de deux ans et cinq jours et lui ouvrait droit à une indemnité
compensatrice de préavis, que le calcul de son ancienneté devait inclure
les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, dès lors
que la convention collective n’aurait pas exclu ces périodes dudit
calcul, la cour d’appel a violé l’article F2 de la convention collective
nationale de la répartition pharmaceutique, ensemble l’article L.
1234-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu
l’article F2 de la convention collective nationale de la répartition
pharmaceutique et l’article L. 1234-8 du code du travail :
6.
Il résulte de ces textes que la durée du préavis est de deux mois en
cas de licenciement pour les salariés ayant une ancienneté égale ou
supérieure à deux ans, et qu’en l’absence de dispositions
conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de
travail pour maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la
durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
7.
Pour condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes à titre
d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
l’arrêt retient que le calcul de l’ancienneté à prendre en compte pour
le droit à indemnité compensatrice de préavis ne doit pas exclure les
périodes de suspension du contrat de travail pour maladie puisque,
contrairement à l’article L. 1234-8 du code du travail, la convention
collective ne les exclut pas.
8. En
statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoit pas que
les périodes de suspension pour maladie entrent en compte pour le calcul
de l’ancienneté, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Central médical à payer à M. K...
les sommes de 6 234 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de
préavis et 623,40 euros bruts à titre d’incidence congés payés sur
indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 13 avril 2018,
entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet,
sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel
d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Capitaine
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - SCP Didier et Pinet
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