Arrêt n°1152 du 25 novembre 2020 (19-18.681) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO001152
Représentation des salariésRejet
Sommaire :
En application de l’article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, le comité d’entreprise est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
L’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise.
Demandeur(s) : comité d’entreprise de l’association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA)
Défendeur(s) : association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 21 mars 2019), statuant en référé, le comité d’entreprise de l’association Aide maintien accompagnement des personnes âgées
(le comité d’entreprise) a saisi le président du tribunal de grande
instance pour faire constater le trouble manifestement illicite
résultant de délégations par l’association Aide maintien accompagnement des personnes âgées (AMAPA) de la présidence du comité d’entreprise à des salariés mis à disposition de l’association.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé
2.
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner
la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3.
Le comité d’entreprise fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes
ses demandes, alors « qu’en vertu de l’article L. 2325-1 du code du
travail dans sa version alors applicable, le comité d’entreprise est
présidé par l’employeur, soit la personne titulaire statutairement du
pouvoir de direction ; que si celui-ci peut désigner un représentant
chargé de présider le comité, ce représentant doit faire partie des
effectifs de l’entreprise ; qu’en jugeant que M. V... , président du comité d’entreprise, avait valablement pu donner une délégation de pouvoir pour présider le comité à MM. G... et P..., respectivement salariés de DG Help et de Doc Gestio
mis à disposition de l’association, la cour d’appel a violé l’article
L. 2325-1 du code du travail dans sa version alors applicable. »
Réponse de la Cour
4.
En application de l’article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail,
alors applicable, le comité d’entreprise est présidé par l’employeur,
assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
5.
L’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement,
à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de
l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et
à la consultation de l’institution représentative du personnel, de
nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu
important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par
une autre entreprise.
6. Après avoir relevé que le président de l’AMAPA avait expressément délégué pour le représenter à la présidence du comité d’entreprise, successivement, M. G... et M. P... salariés mis à disposition de l’association AMAPA
par des entreprises extérieures pour exercer respectivement les
fonctions de chargé de mission du président pour la direction
opérationnelle et stratégique et chargé de la gestion des ressources
humaines, et constaté que ces deux salariés mis à disposition étaient
investis au sein de l’association de toute l’autorité nécessaire pour
l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compétence et des
moyens pour leur permettre d’apporter des réponses utiles et
nécessaires à l’instance et d’engager l’association dans ses
déclarations ou ses engagements.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier
Avocat général : Mme Laulom
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy - SCP Lyon-Caen et Thiriez
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