Arrêt n°1115 du 25 novembre 2020 (19-12.665) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO001115
Statut collectif du travailCassation partielle
Sommaire :
Selon l’article 44 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
Il en résulte que ce texte n’exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent une.
Demandeur(s) : La société Engie Solar, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : Mme J... W... , anciennement M...
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), Mme W... a été engagée par la société Solaire direct, devenue la société Engie Solar,
en qualité de contrôleur de gestion, cadre position 2.2, coefficient
130, à compter du 25 octobre 2010. La convention collective applicable
est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques,
des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15
décembre 1987, dite Syntec.
2. Le 3 juin 2013, les parties ont conclu une convention de rupture, avec effet au 31 août 2013.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale, le 4 août 2014, de diverses demandes en paiement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident
4.
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure
civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement
motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à
entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5.
La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande au titre
de la prime de l’année 2013, alors « que, selon l’article 44 de la
convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets
d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987,
les collaboratrices ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à
la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien
intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé
légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et
les régimes de prévoyance ; qu’en considérant que ce texte n’ouvrait pas
droit au maintien de la part variable de la rémunération, la cour
d’appel l’a violé. »
Réponse de la Cour
Vu
l’article 44 de la convention collective nationale des bureaux d’études
techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de
conseils et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6.
Selon le premier de ces textes, les salariées ayant plus d’un an
d’ancienneté dans l’entreprise à la date de leur arrêt de travail pour
maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements
mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités
versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
7.
Il en résulte que ce texte n’exclut pas la prise en compte de la partie
variable de la rémunération des salariées lorsqu’elles en perçoivent
une.
8. Pour débouter la salariée de sa
demande au titre de la prime de l’année 2013, l’arrêt retient que le
maintien de la rémunération étant limité aux seuls appointements
mensuels, la salariée ne peut prétendre au maintien de sa rémunération
variable pendant son congé maternité.
9.
En statuant ainsi, en se fondant sur la seule partie fixe de la
rémunération de la salariée, alors qu’elle avait constaté qu’il lui
était également attribué une partie variable liée à l’atteinte
d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance
individuelle et collectif, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande
de prime au titre de l’année 2013, l’arrêt rendu le 6 décembre 2018,
entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Président : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie - Me Freud
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