Arrêt n°628 du 08 juillet 2020 (18-13.593) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00628
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. L... D...
Défendeur(s) : la société Eurofeu services, société par actions simplifiée
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. D... , engagé le 1er juillet 2008 en qualité de magasinier poseur par la société Eurofeu services,
exerçait en dernier lieu les fonctions de vérificateur-vendeur ;
qu’après avoir fait l’objet d’avertissements le 24 avril puis le 30
juillet 2014, il a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2014 aux
motifs qu’il avait, d’une part, dénigré l’entreprise dans des courriers
adressés au directeur de région en réponse à ces avertissements et,
d’autre part, déposé plainte contre le responsable d’une agence de
l’entreprise dans le but de déstabiliser cette structure ; qu’il a saisi
la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu
que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts
pour licenciement abusif, l’arrêt retient que les allégations de
l’intéressé, contenues dans les lettres des 10 mai et 14 août 2014,
évoquant des pratiques d’escroquerie et d’abus de confiance envers les
clients ne sont pas établies et qu’elles constituent par leur caractère
outrancier un excès à la liberté d’expression du salarié ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que les lettres litigieuses, adressées uniquement
au directeur de région en réponse à deux avertissements et rédigées en
des termes qui n’étaient ni injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne
caractérisaient pas un abus dans la liberté d’expression du salarié, la
cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
Attendu
selon ce texte qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour
avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit
ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions ; qu’il s’en déduit que le salarié ne peut être licencié pour
ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la
connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et
non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu
que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts
pour licenciement abusif, l’arrêt retient que les faits pour lesquels
l’intéressé a déposé plainte auprès de la gendarmerie n’ont pas donné
lieu à des poursuites pénales et que le salarié ne peut sérieusement
plaider la bonne foi dès lors qu’il ne pouvait ignorer que cette plainte
allait nécessairement déstabiliser son agence ;
Qu’en
statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi
du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que le licenciement de M. D... repose sur une faute et qu’il est en conséquence pourvu d’une cause réelle et sérieuse, déboute M. D... de sa demande d’indemnité de rupture du contrat de travail, dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société Eurofeu services des indemnités servies à M. D... au titre de l’indemnisation du chômage, déboute M. D...
de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
au titre de la première instance et de l’appel, le condamne au paiement à
la société Eurofeu services
de la somme de 500 euros sur ce même fondement et le condamne aux
dépens de première instance et d’appel, l’arrêt rendu le 12 janvier
2018, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Marguerite, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Weissmann
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel - SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
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