Arrêt n°71 du 15 janvier 2020 (18-16.399) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00071
Contrat de travail, durée déterminéeCassation
Sommaire :
Le salarié qui, faute d’avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l’orchestre d’une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l’irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu’il a conclus avec la commune.
Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste.
Dès lors encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes de requalification de sa relation contractuelle avec une commune en un contrat à durée indéterminée et en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, retient que la commune ne pouvait, sans concours, conclure un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l’employer en qualité de titulaire au sein de son orchestre et omet de constater les irrégularités affectant les contrats à durée déterminée de remplacement consentis et de tirer les conséquences légales s’attachant à l’existence d’un contrat à durée déterminée au motif prohibé.
Demandeur(s) : M. S... G...
Défendeur(s) : commune de Mulhouse, agissant en la personne de son maire
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. G...
a été engagé par la commune de Mulhouse (la commune) en qualité de
musicien altiste à l’effet de participer aux représentations données par
son orchestre symphonique, suivant 191 contrats à durée déterminée de
février 2003 au 6 mai 2011 ; que, le 13 juillet 2011, il a saisi la
juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de la
relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de
rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/
qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte
administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière
civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question
préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la
juridiction administrative, sauf s’il apparaît manifestement, au vu
d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie
par le juge saisi au principal ; qu’il en résulte que lorsqu’une
question de légalité d’un acte administratif est soulevée devant le juge
judiciaire, ce dernier est tenu de rechercher si cette contestation est
sérieuse, avant de rechercher s’il peut accueillir lui-même cette
contestation ou s’il doit surseoir à statuer et poser une question
préjudicielle au juge administratif quant à la légalité de cet acte ;
qu’au cas présent, M. G...
faisait expressément valoir qu’à considérer que le statut du personnel
artistique de l’orchestre symphonique de la ville de Mulhouse s’opposât à
son action en requalification de ses contrats de travail à durée
déterminée de droit privé en contrat de travail à durée indéterminée de
droit privé, cet acte administratif « ferait obstacle à l’application
des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants » du code du travail
et serait ainsi « contraire aux dispositions d’ordre public du code du
travail » ; que pour rejeter la demande en requalification de M. G... ,
la cour d’appel a estimé que le statut du personnel artistique de
l’orchestre régional de Mulhouse ayant la nature d’un acte
administratif, cet acte « s’impose à la Cour dépourvue de pouvoir pour
en apprécier la validité » ; qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui
appartenait de rechercher si le statut du personnel artistique de
l’orchestre symphonique de Mulhouse faisait l’objet d’une contestation
sérieuse, et, dans l’affirmative, si la contestation de la légalité de
cet acte administratif pouvait être accueillie au vu d’une jurisprudence
établie, ou, en l’absence d’une telle jurisprudence, de surseoir à
statuer et poser une question préjudicielle quant à la légalité du
statut à la juridiction administrative, la cour d’appel a méconnu
l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor
an III ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu’au cas présent, M. G...
contestait expressément la validité du statut du personnel artistique
de l’orchestre régional de Mulhouse et faisait ainsi notamment valoir
que « par l’argument tiré du concours, la ville de Mulhouse ajoute une
condition qui n’existe pas dans la loi, qui ferait obstacle à
l’application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants et qui
serait donc restrictive des droits des salariés », ce dont il résultait
que « la condition du recrutement par concours est contraire aux
dispositions d’ordre public du code du travail et donc inopposable à M. G... » ; que pour rejeter la demande en requalification de M. G... ,
la cour d’appel a toutefois estimé que le statut du personnel
artistique de l’orchestre régional de Mulhouse a « la nature d’un acte
administratif » et « s’impose à la cour dépourvue de pouvoir pour en
apprécier la validité et du reste M. G... ne soutient rien de tel » ; qu’en se déterminant ainsi, quand il résultait des écritures de M. G...
que celui-ci contestait la validité du statut du personnel artistique
de l’orchestre régional de Mulhouse en ce qu’il ferait obstacle à son
action en requalification, la cour d’appel a dénaturé les conclusions du
salarié et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais
attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas contesté que le statut du
personnel artistique de l’orchestre régional de Mulhouse établi
conjointement par la direction de la musique, de l’art lyrique et de la
danse du ministère des affaires culturelles et la commune, en date du 13
juin 1972 était toujours en vigueur, la cour d’appel a pu retenir, hors
toute dénaturation des écritures du salarié qui contestait
l’opposabilité à son endroit des dispositions de ce statut relatives à
l’exigence d’un concours de recrutement sans remettre en cause la
validité de celles-ci, que revêtant la nature d’un acte administratif le
statut s’imposait à elle sans qu’elle ait le pouvoir d’en apprécier la
validité et que le salarié ne soutenait pas qu’il y avait lieu à
question préjudicielle ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu
que le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la
rectification d’un bulletin de salaire pouvant être réparée par la
procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, est
irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies :
Vu
l’article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1242-2 du
même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu
que pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt
retient, par motifs propres, que pour conclure avec un musicien un
contrat à durée indéterminée lui conférant le statut de permanent ou
titulaire la commune, en vertu du statut du personnel artistique de
l’orchestre régional de Mulhouse, doit obligatoirement organiser un
concours pour désigner le musicien qui sera embauché, que cette
condition administrative exclut qu’elle puisse s’y soustraire en
concluant sans concours un contrat à durée indéterminée avec un musicien
aux fins de l’employer en qualité de titulaire, que c’est pourtant ce
dont tend à bénéficier le salarié par le truchement de sa demande de
requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée, que c’est exactement que la commune conclut au débouté de
toutes les demandes du salarié procédant de la reconnaissance à son
profit d’un contrat à durée indéterminée qui ferait de lui un titulaire
de l’orchestre avec tous les effets qui y sont attachés au titre de
l’exécution comme de la rupture, celles-ci étant privées de fondement
faute par le salarié de remplir la condition administrative de succès au
concours, que c’est bien à une impossibilité juridique que se heurtent
les prétentions ;
Attendu, cependant, que
si le salarié ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent et
donc obtenir sa réintégration et la poursuite du contrat de travail,
faute d’avoir été recruté conformément aux exigences du statut du
personnel artistique de l’orchestre, il peut se prévaloir de
l’irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail
des contrats à durée déterminée qu’il a conclus avec la commune ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :
Vu les articles L. 1242-2, 1°, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu
que pour débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt
retient encore, par motifs propres, que la cour approuve la motivation
des premiers juges et, par motifs adoptés, que la commune justifie par
les attestations versées aux débats et notamment celle du régisseur
d’orchestre, ainsi que par l’historique des mouvements dans le pupitre
d’alto concernant les années 2001-2011, que le salarié n’a été employé
que pour remplacer alternativement ou successivement plusieurs musiciens
permanents de l’orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou
dont le poste était provisoirement vacant dans l’attente d’un
recrutement par concours, que, dans ces conditions, l’utilisation de
contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant
justifiée par des raisons objectives, il n’y a pas lieu à
requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu,
cependant, d’une part, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de
travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d’un
salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié
remplacé, d’autre part, qu’en aucun cas l’employeur n’est autorisé à
recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à
l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du
recrutement du titulaire du poste ;
Qu’en
statuant comme elle l’a fait , la cour d’appel, qui n’a pas constaté
que le nom et la qualification des salariés remplacés figuraient sur les
contrats produits et qui a relevé l’existence d’un contrat conclu dans
l’attente du recrutement d’un titulaire du poste à pourvoir, a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Président : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Monge
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez - SCP Célice, Texidor Périer
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