Arrêt n°116 du 29 janvier 2020 (18-21.862) - Cour de cassation – Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00116
contrat de travail, rupturecassation partielle
Sommaire :
Tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse est nul.
Dès lors qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.
Demandeur(s) : Mme Q... R... M... ; et autres
Défendeur(s) :
société Marionnaud Lafayette
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme R... M... a été engagée en qualité de chef de projet communication le 17 janvier 2007 par la société Watson France, son contrat de travail étant transféré à la société Marionnaud Lafayette
par avenant du 1er mai 2009 ; qu’elle a été licenciée le 26 novembre
2012 ; qu’estimant avoir été victime d’une discrimination, la salariée a
saisi la juridiction prud’homale afin de voir prononcer la nullité de
la rupture de son contrat de travail ainsi que sa réintégration, qui a
été ordonnée par jugement du 18 septembre 2015 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ;
Sur le second
moyen du pourvoi principal de la salariée en ce qu’il critique les chefs
de l’arrêt condamnant la salariée à restituer à l’employeur la somme de
3 799,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement :
Attendu
qu’il n’existe aucune corrélation entre les chefs de l’arrêt condamnant
la salariée à restituer à l’employeur la somme de 3 799,54 euros au
titre de l’indemnité légale de licenciement et le moyen qui reproche à
la cour d’appel de déduire des sommes dues par l’employeur au titre des
rappels de salaire pour la période d’éviction les revenus de
remplacement ainsi que l’indemnité de licenciement versée ; qu’à cet
égard, le moyen est donc irrecevable ;
Mais
sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée en ce qu’il
critique les chefs de l’arrêt condamnant la salariée à restituer à
l’employeur les revenus de remplacement perçus durant la période
d’éviction :
Vu l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu,
qu’en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4
du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée
en raison de son état de grossesse est nul ; que, dès lors qu’un tel
licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits
entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa
réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la
rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de
l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus
de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période ;
Attendu
qu’après avoir prononcé la nullité du licenciement pour discrimination
liée à l’état de grossesse de la salariée, l’arrêt ordonne que soit
déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date
effective de réintégration de la salariée dans l’entreprise, les sommes
perçues à titre de revenus de remplacement ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit qu’il convient de déduire des sommes dues à Mme R... M...
au titre du rappel de salaires entre le 27 février 2013 et le 27
décembre 2015 les sommes versées à la salariée à titre de revenu de
remplacement et en ce qu’il condamne Mme R... M... à restituer à la société Marionnaud Lafayette
la somme de 36 329,10 euros nets correspondant aux revenus de
remplacement perçus durant la période d’éviction, l’arrêt rendu le 5
juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Capitaine, conseiller
Avocat général : Mme Rémery
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thieriez - la SCP Gatineau et Fattaccini
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