Arrêt n°1230 du 16 décembre 2020 (19-14.682) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO001230
Statut collectif du travailCassation partielle
Sommaire :
Selon l’article 10 § 2 de la convention collective nationale du personnel du régime d’assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l’institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l’institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d’être informés de toute vacance de poste. En vertu de l’article 10 § 3 de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l’examen des candidatures, l’ordre des priorités défini ci-dessus.
Il en résulte que l’employeur doit respecter un ordre de priorité, non seulement dans l’envoi des appels de candidatures, mais également dans l’examen des candidatures pour pourvoir les postes de travail.
Il appartient à l’employeur de justifier avoir respecté cet ordre de priorité à l’égard des catégories de personnes en bénéficiant et le manquement de l’employeur à cette obligation ouvre droit au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.
Demandeur(s) : Mme D... I... K...
Défendeur(s) : Pôle emploi
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), Mme I... K... a été engagée par Pôle emploi suivant contrat à durée déterminée du 3 juin au 30 novembre 2009 en qualité d’agent allocataires-conseiller à l’emploi.
2.
Le 19 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de
demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de
dommages-intérêts pour préjudice moral.
Examen du moyen
Sur
le moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de la
salariée de requalification de son contrat de travail à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée et de réintégration
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ces chefs de demande, alors :
«
1°/ qu’il résulte de l’article 10 § 3 de la convention collective
nationale du personnel du régime de l’assurance chômage que « dans le
but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir
les postes de travail en respectant, pour l’examen des candidatures,
l’ordre des priorités défini ci-dessus » ce dont il s’évince que les
agents et anciens agents en contrat à durée déterminée bénéficient non
seulement d’une priorité dans la diffusion des appels de candidatures
mais également dans l’examen de leur candidature aux postes de travail
qui doivent être pourvus dans le respect des règles de priorité définies
par l’article 10, ce dont il appartient à l’employeur de justifier ; et
qu’en considérant que l’article 10 de cette convention collective ne
prévoyait qu’un ordre de priorité dans la diffusion des appels de
candidatures, la cour d’appel a violé cette disposition ;
2°/
que l’article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel
du régime de l’assurance chômage impose à l’employeur de pourvoir les
postes de travail, en respectant pour l’examen des candidatures, l’ordre
des priorités défini pour leur diffusion ; et qu’en s’abstenant de
vérifier si l’employeur avait pourvu les sept postes disponibles à
l’agence Pôle emploi de Tolbiac, auxquels Mme I... K...
avait postulé, dans le respect de cette disposition, la cour d’appel a
privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 10 § 3 de
la convention collective nationale du personnel du régime de l’assurance
chômage. »
Réponse de la Cour
4.
Selon l’article 10 § 2 de la convention collective nationale du
personnel du régime d’assurance chômage, les appels de candidatures
doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité,
auprès des agents de l’institution, puis simultanément auprès de
personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles
figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté
l’institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément,
lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d’être informés de
toute vacance de poste. En vertu de l’article 10 § 3 de ladite
convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les
directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour
l’examen des candidatures, l’ordre des priorités défini ci-dessus.
5.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l’employeur doit
respecter un ordre de priorité, dont bénéficient notamment les anciens
salariés sous contrat à durée déterminée aux conditions prévues par le
texte susvisé, dans l’envoi des appels de candidatures et dans l’examen
des candidatures pour pourvoir les postes de travail.
6.
Il appartient à l’employeur de justifier avoir respecté cet ordre de
priorité à l’égard des catégories de personnes en bénéficiant et le
manquement de l’employeur à cette obligation ouvre droit au paiement de
dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.
7.
La cour d’appel, qui a débouté la salariée de ses demandes de
requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée et de réintégration après avoir retenu que le
non-respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles ne
pouvait donner lieu qu’au paiement de dommages-intérêts, a, par ces
seuls motifs, justifié sa décision.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais
sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief à
l’arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts
Enoncé du moyen
9.
La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ce chef de demande,
alors « qu’il résulte de l’article 10 § 3 de la convention collective
nationale du personnel du régime de l’assurance chômage que « dans le
but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir
les postes de travail en respectant, pour l’examen des candidatures,
l’ordre des priorités défini ci-dessus » ce dont il s’évince que les
agents et anciens agents en contrat à durée déterminée bénéficient non
seulement d’une priorité dans la diffusion des appels de candidatures
mais également dans l’examen de leur candidature aux postes de travail
qui doivent être pourvus dans le respect des règles de priorité définies
par l’article 10, ce dont il appartient à l’employeur de justifier ; et
qu’en considérant que l’article 10 de cette convention collective ne
prévoyait qu’un ordre de priorité dans la diffusion des appels de
candidatures, la cour d’appel a violé cette disposition. »
Réponse de la Cour
Vu
l’article 10 § 2 et § 3 de la convention collective nationale du
personnel du régime d’assurance chômage et l’article 1315, devenu 1353,
du code civil :
10. En application du
premier de ces textes, l’employeur doit respecter un ordre de priorité,
dont bénéficient notamment les anciens salariés sous contrat à durée
déterminée, aux conditions prévues par les dispositions
conventionnelles, dans l’envoi des appels de candidatures et dans
l’examen des candidatures pour pourvoir les postes de travail.
11.
Il appartient à l’employeur de justifier avoir respecté cet ordre de
priorité à l’égard des catégories de personnes en bénéficiant et le
manquement de l’employeur à cette obligation ouvre droit au paiement de
dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.
12.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour
d’appel a retenu que l’article 10 de la convention collective applicable
oblige seulement les directions de Pôle emploi
à adresser les appels à candidatures, en priorité, notamment aux
anciens agents sous contrat à durée déterminée en fonction dans
l’institution, ou ayant quitté l’institution depuis moins de trois mois
et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la
demande d’être informés de toute vacance de poste, que la salariée a été
informée pendant son contrat de travail des postes ouverts au
recrutement et correspondant à des emplois à durée indéterminée et
qu’elle ne justifie pas ne pas en avoir été informée dans les trois mois
qui avaient suivi la fin de son contrat.
13.
En statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles imposent
à l’employeur de respecter un ordre de priorité non seulement dans la
diffusion des appels à candidature mais également dans l’examen des
candidatures et qu’il appartenait à l’employeur de justifier avoir
respecté ses obligations, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR
CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de
dommages-intérêts, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme I... K...
de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’arrêt rendu
le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Président : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Devolvé et Trichet - SCP Piwnica et Molinié
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