Arrêt n°1197 du 16 décembre 2020 (19-18.322) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO001197
Rejet
Demandeur(s) : M. W... R...
Défendeur(s) : association Organisme de gestion de l’école catholique (Ogec) du Lycée Frédéric Ozanam
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2019) M. R... , engagé le 3 novembre 1989 par l’Ogec Saint-Etienne, aux droits duquel vient l’association [...] ,
pour occuper en dernier lieu les fonctions de chargé de suivi des
études, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement
économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20
février 2013.
2. Le 16 avril 2014, il a
saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de
dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements
et d’une indemnité de préavis.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3.
Le salarié fait grief à l’arrêt de dire ses demandes forcloses et de
les rejeter, alors « que l’action du salarié ayant adhéré au contrat de
sécurisation professionnelle tendant à obtenir une indemnisation du
préjudice causé par l’inobservation des critères d’ordre des
licenciements, sans que cela ne soit de nature à remettre en question
l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, n’est pas
une contestation portant sur la rupture même du contrat de travail ou
son motif et ne relève donc pas du délai abrégé de 12 mois prévu par
l’article L. 1233-67 du code du travail ; que cette action relève du
délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en
l’espèce, M. R... ,
qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février
2013, a saisi la juridiction prud’homale le 16 avril 2014 afin d’obtenir
des dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de
licenciement, sans contester ni la rupture de son contrat de travail ni
le motif de cette rupture ; qu’à la date de saisine du conseil de
prud’hommes, l’article L. 1471-1 du code du travail prévoyait que toute
action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se
prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
qu’en jugeant néanmoins que si l’inobservation des règles relatives à
l’ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le
licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue une
irrégularité portant sur la rupture du contrat de travail, qui entraîne
pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée
de son emploi et qu’en l’espèce, si la contestation élevée par M. R...
ne portait pas sur la cause économique de la rupture et/ou le respect
par l’employeur de son obligation d’adaptation et de reclassement, et
donc sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, elle
portait bien sur la rupture du contrat de travail, dès lors qu’elle
portait sur l’application des critères d’ordre de licenciement, et
qu’elle se prescrivait dès lors par douze mois à compter de l’adhésion
du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel a
violé les articles L. 1233-67 et L. 1471-1 du code du travail, dans
leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4.
Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, en cas d’adhésion du
salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation
portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit
par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation
professionnelle.
5. Ce délai est
applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères
d’ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de
travail.
6. La cour d’appel a constaté
que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle
le 20 février 2013 et saisi, le 16 avril 2014, la juridiction
prud’homale d’une contestation portant sur l’application des critères
d’ordre de licenciement. Elle en a exactement déduit que les demandes du
salarié étaient prescrites.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Duvallet, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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