Arrêt n°1251 du 18 septembre 2019 (17-22.863) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01251
Contrat de travail, exécutionCassation partielle
Sommaire :
Les dispositions spéciales du code de l’aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l’aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l’inaptitude du salarié.
Demandeur(s) : M. J... F...
Défendeur(s) : société Air Austral, société anonyme
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 31 janvier 2003 par la société Air Austral
en qualité d’officier pilote de ligne ; qu’il a été placé en arrêt de
travail du 26 septembre au 8 octobre 2009, puis du 21 octobre 2009 au 30
juin 2010 ; que le salarié a saisi le 25 mars 2010 le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC)
qui l’a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de
navigant comme classe 1, inapte classe 2, par décision notifiée le 7 mai
2010 ; que l’employeur lui a proposé le 11 mai 2010 un reclassement
dans un emploi au sol que le salarié a refusé ; que l’employeur a
licencié le salarié par lettre du 20 mai 2010 pour inaptitude et
impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu
que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son
licenciement, l’arrêt retient qu’il résulte de la lettre de licenciement
que la rupture du contrat de travail est motivée par l’impossibilité
pour l’employeur d’employer le salarié en raison de la décision
d’inaptitude définitive prise par le CMAC et de son refus de tout emploi au sol, ce qui constitue un motif licite non lié à l’état de santé ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales du code de l’aviation civile prévoyant la compétence du CMAC
pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des
personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le
même objet que les dispositions d’ordre public du code du travail, de
sorte que le médecin du travail devait se prononcer sur l’inaptitude du
salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. F...
de ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts
pour non-respect de la procédure de reclassement, l’arrêt rendu le 30
mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la
Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion,
autrement composée ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Salomon, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Jouanneau
Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
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