Arrêt n°1190 du 11 septembre 2019 (18-50.030) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01190
Contrat de travail, exécutionCassation
Sommaire :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, et un salarié bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.
En conséquence, viole l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 26, II, de cette même loi et l’article 2224 du code civil l’arrêt qui, pour déclarer recevables les actions des salariés en réparation de leur préjudice d’anxiété, retient que le délai pour agir court, non à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA, mais de l’arrêté modifiant la période d’inscription de cet établissement.
Demandeur : société Rhodia opérations, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : M. VI... N... ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. N... et trente-cinq autres salariés ont été engagés par la société Progil, aux droits de laquelle vient la société Rhodia opérations
(la société) ; que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005,
l’établissement de Pont-de-Claix, au sein duquel ils ont travaillé, a
été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à
l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (ACAATA) pour la période 1916-2001 ; que par un arrêté
ministériel du 23 août 2013, cette période a été étendue jusqu’en 2005 ;
qu’entre les 31 décembre 2014 et 26 mai 2015, les salariés ont saisi la
juridiction prud’homale pour obtenir réparation notamment d’un
préjudice d’anxiété ; que le syndicat CGT des personnels du site chimique de Pont-de-Claix (le syndicat) est intervenu à l’instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu
l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2008-561 du 17 juin 2008, l’article 26, II, de cette même loi et
l’article 2224 du code civil ;
Attendu
que pour déclarer recevable l’action des salariés, l’arrêt retient que
par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l’employeur a été classé
sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant
de l’amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001,
qu’un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la
période d’exposition de 2002 à 2005 ; que c’est donc seulement à cette
date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période
pendant laquelle ils ont été exposés, qu’ils ont alors eu un délai de
cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil, pour engager
une action en vue de voir réparer leur préjudice d’anxiété, que dès lors
qu’ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, leur action
n’est pas prescrite ;
Attendu cependant
que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’en
statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses
constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à
l’origine de l’anxiété dès l’arrêté ministériel du 30 septembre 2005
ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre
du régime légal de l’ACAATA, la cour d’appel a violé les textes susvisés
;
Et attendu qu’en application de
l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de
dispositif relatif à la recevabilité de l’action entraîne, par voie de
conséquence, la cassation d’une part des dispositions condamnant la
société à payer des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat,
d’autre part des dispositions rejetant les demandes des salariés en
réparation au titre de l’obligation de sécurité et de loyauté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 décembre
2017, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Lyon ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : M. Sihlol
Avocat général : M. Desplan
Avocat (s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer - SCP Piwnica t Molinié
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