Arrêt n°1533 du 6 novembre 2019 (18-19.752) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01533
Travail, réglementation, durée du travailCassation partielle
Sommaire :
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Les dispositions de l’article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 et des articles 2 et 3 de l’avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres, n’étant pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail.
Demandeur(s) : M. D... R...
Défendeur(s) : l’association Noël Paindavoine et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. R... a été engagé par l’association Noël Paindavoine
en qualité de directeur général le 29 mars 2013 et licencié pour faute
grave le 8 octobre 2014 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de
diverses demandes au titre de ce licenciement et en paiement notamment
de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d’office , après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu
l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se
référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des
droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du
code du travail dans sa rédaction alors applicable, interprété à la
lumière de l’article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil
du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de
l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu,
ensuite, qu’il résulte des articles susvisés des directives de l’Union
européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions
relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des
principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du
travailleur ;
Attendu, enfin, que toute
convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif
dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées
raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et
hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter
le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures
supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail
dissimulé, l’arrêt retient que, sans remettre en cause les dispositions
de la convention collective applicable prévoyant une rémunération
forfaitaire pour les cadres dits « autonomes » prévoyant un nombre de
jours travaillés de deux cent sept jours auxquels, nécessairement vient
s’ajouter la journée de solidarité, le salarié soutient que les
dispositions de son contrat de travail étaient irrégulières en ce
qu’elles ne mentionnaient ni les modalités de décompte des journées ou
demi-journées travaillées, en ce que le nombre de jours annuels était
fixé à deux cent huit alors que la convention collective les limite à
deux cent sept et en ce qu’aucun entretien individuel n’était mis en
place pour l’exécution de la convention de forfait, que toutefois, d’une
part, la stipulation du contrat de travail fixant à deux cent huit le
nombre annuel de jours de travail n’est pas irrégulière au regard de la
convention collective dès lors que doit être prise en compte la journée
de solidarité, que d’autre part, s’il est vrai que, aux termes de
l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à
l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur
doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés par le salarié, dans les circonstances
spécifiques de l’espèce, l’association est fondée à soutenir que, alors
que le salarié en qualité de directeur salarié, avait la charge de
s’assurer du respect par l’association de la réglementation sociale,
notamment en ce qu’elle vise la durée du travail et son aménagement, la
contestation par celui-ci du respect des règles dont il avait la charge,
est faite de mauvaise foi ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que l’article 9 de la convention collective
nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs du 16 juillet 2003 prévoit que, pour les directeurs,
l’organisation du travail peut retenir le forfait en jours dans la
limite de deux cent sept jours par an, que l’avenant n° 2 du 21 octobre
2004 à cette convention collective, relatif à l’aménagement du temps de
travail des cadres, se limite à prévoir, en son article 2, que dans
l’année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra
examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles
modifications à y apporter, que cet entretien fera l’objet d’un compte
rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique, que les années
suivantes, l’amplitude de la journée d’activité et la charge de travail
du cadre seront examinées lors de l’entretien professionnel annuel, en
son article 3 que les jours travaillés et les jours de repos feront
l’objet d’un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son
supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l’employeur pendant
une durée de 5 ans, que ces dispositions, en ce qu’elles ne prévoient
pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états
récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de
remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement
incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à
garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et
à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de
l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en
jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. R...
de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures
supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail
dissimulé, l’arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour
d’appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Président : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Prache, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Rémery
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez - SCP Gatineau et Fattaccini
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