Arrêt n°1085 du 03 juillet 2019 (17-14.232) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01085
Cassation
Sommaire :
Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
Demandeur(s) : M. C... X..
Défendeur(s) : M. D... N... et autre
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Akzio
le 1er avril 2012 en qualité d’attaché commercial junior ; que les
parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14
mai 2013 ; que la société Akzio a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013, M. N... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu
que pour dire valable la rupture conventionnelle, l’arrêt retient que
nonobstant l’absence de la signature de l’employeur sur l’exemplaire de
la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la
possibilité d’exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze
jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui
rappelle expressément l’existence de cette faculté ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d’un exemplaire de
la convention signé des deux parties lui permet de demander
l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation
en toute connaissance de cause, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 janvier 2017,
entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Colmar ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Valéry, conseiller référendaire
Avocat général : M. Liffran
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
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