Arrêt n°1718 du 11 décembre 2019 (19-10.855) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01718
Elections professionnellesRejet
Sommaire :
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
Dès lors, lorsqu’en application de la règle de la proportionnalité et de la règle de l’arrondi au regard du nombre de postes à pourvoir, aucun siège ne devait être attribué à une femme, un protocole préélectoral ne peut prévoir la présence obligatoire d’une femme et une liste composée d’un candidat unique du sexe masculin est valable.
Demandeur(s) : Syndicat Fédération générale Force ouvrière construction
Défendeur(s) : Syndicat Union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement CGT des AM et autre(s)
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Nice, 10
janvier 2019), qu’en juillet 2018, en vue de la mise en place du comité
social et économique, un protocole d’accord préélectoral a été conclu
entre la société Triverio construction
et les organisations syndicales représentatives ; qu’il prévoyait
notamment que, dans le premier collège, six sièges étaient à pourvoir
tant pour les titulaires que pour les suppléants et que la répartition
des sexes dans ce collège était de 96 % d’hommes et 4 % de femmes, «
soit une femme titulaire/ une femme suppléante » ; que l’Union syndicale
de la construction du bois et de l’ameublement CGT des Alpes-Maritimes (le syndicat CGT) a présenté un candidat unique, M. X... , en qualité de titulaire, et un candidat unique, M. L... , en qualité de suppléant, qui ont tous deux été élus au premier tour des élections le 27 septembre 2018 ; que la Fédération générale Force ouvrière construction (le syndicat FO) a saisi le tribunal d’instance le 11 octobre 2018 en annulation de l’élection de M. X... et de M. L... aux motifs que les listes du syndicat CGT ne respectaient pas les dispositions du protocole pré-électoral et celles du code du travail ;
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi :
Attendu
que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de
cassation par un avocat du barreau de Nice agissant comme mandataire de
MM. X... et L... ainsi que du syndicat CGT, sans qu’il soit justifié d’un pouvoir spécial ;
Qu’il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement de rejeter sa demande d’annulation de l’élection de M. X... et de M. L...
alors, selon le moyen, que la règle de mixité prévue à l’article L.
2314-30 du code du travail suppose que les listes de candidats, pour
chaque collège électoral, comportent plusieurs candidats masculins et
féminins correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la
liste électorale ; qu’au cas présent, la liste de candidats au premier
collège devait, conformément aux prévisions du protocole d’accord
préélectoral, comporter cinq candidats masculins et un candidat féminin,
pour assurer la mixité de la représentation du personnel ; que le
tribunal d’instance a constaté que le syndicat CGT
n’avait présenté qu’un homme comme candidat titulaire au sein du
premier collège et qu’un homme comme candidat suppléant au sein du
premier collège ; que pour la dire régulière, le tribunal d’instance a
néanmoins retenu que la liste CGT
au premier collège ne méconnaissait pas les exigences de mixité et de
représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des instances
de représentation du personnel ; qu’en statuant ainsi, le tribunal n’a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé
l’article L. 2314-30 du code du travail ;
Mais
attendu que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les
organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à
l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la
proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral
considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe
sous-représenté ; que lorsque l’application des règles de
proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale
strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à
pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre
sexe, il résulte de l’article précité que les listes de candidats
peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les
organisations syndicales y soient tenues ; que les dispositions de
l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le
protocole préélectoral ne peut y déroger ;
Et
attendu qu’après avoir constaté que l’application de la règle de la
proportionnalité et de la règle de l’arrondi au regard du nombre de
postes à pourvoir conduisait à ce qu’aucun siège ne soit attribué à une
femme, le tribunal a statué à bon droit ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Cathala
Rapporteur : Mme Lanoue, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Berriat
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez
Partager cette page