Arrêt n° 1341 du 26 septembre 2018 (17-17.974 ; 17-17.975) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2018:SO01341
Prud’hommesRejet
Sommaire :
La demande de transmission du jugement à intervenir au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas de nature à rendre le jugement susceptible d’appel.
Demandeur(s) : société Tournaire, société anonyme
Défendeur(s) : Mme Amélie X... , divorcée Y... ; et autre
Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.974 et Q 17-17.975 ;
Sur le moyen unique communs aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que Mme Y... et M. Z... , salariés de la société Tournaire,
ont saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’un
rappel sur prime d’assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour
discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au
procureur de la République en application de l’article 40 du code de
procédure pénale ; que, par jugements du 25 novembre 2014, le conseil
des prud’hommes a fait droit à la demande au titre de la prime
d’assiduité et a rejeté les autres demandes des salariés ;
Attendu
que l’employeur fait grief aux arrêts de dire que l’appel contre les
jugements du 25 novembre 2014 était irrecevable, alors, selon le moyen,
que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf
disposition contraire, susceptible d’appel ; que la demande de
transmission du jugement à intervenir au procureur de la République
présente un caractère indéterminé ; que, pour dire irrecevable l’appel
de la société Tournaire à l’encontre du jugement du conseil de
prud’hommes de Grasse en date du 25 novembre 2014, la cour d’appel a,
notamment, retenu que la demande de transmission de la décision au
procureur de la République, qui avait été formulée par les salariés,
n’avait pas à être prise en considération dans l’appréciation du taux de
ressort ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 40 du code de
procédure civile et R. 1462-1 du code de travail ;
Mais
attendu que la demande de transmission du jugement à intervenir au
procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de
procédure pénale n’est pas de nature à rendre le jugement susceptible
d’appel ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Président : M. Frouin
Rapporteur : Mme Sabotier, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
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