Arrêt n° 95 du 15 janvier 2014 (12-25.404 à 12-25.409) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2014:SO00095
Appel civilCassation sans renvoi
Pourvoi : n° 12-25.404
Demandeur(s) : Mme Sima A...
Défendeur(s) : la société ISS propreté, société par action simplifiée
Pourvoi : n° 12-25.405
Demandeur(s) : Mme Safiatou Y...
Défendeur(s) : le société ISS proprété, société par actions simplifiée
Pourvoi : n° 12-25.408
Demandeur(s) : Mme Dorency Z...
Défendeur(s) : la société ISS proprété, société par actions simplifiée
Pourvoi : n° 12-25.409
Demandeur(s) : Mme Carilia A...
Défendeur(s) : la société ISS propreté, société par actions simplifiée
Vu leur connexité, joint les pourvois M 12-25.404, N 12-25.405, R 12-25.408 et S 12-25.409 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 125 du code de procédure civile, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Attendu que les juges doivent relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ; que n’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l’allocation d’une somme d’argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort ;
Attendu que les arrêts infirment les jugements ayant alloué à chacun des salariés une somme inférieure à 4 000 euros qu’ils avaient sollicitée au titre d’une prime de treizième mois ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les appels formés par Mmes X…, Y… , Z… et A… ;
Président : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Béraud, conseiller
Avocat général : M. Weissmann, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Gatineau et Fattaccini
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