Arrêt n° 1029 du 29 mai 2013 (11-28.799) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2013:SO01029
Contrat de travail, exécutionCassation partielle sans renvoi
Demandeur(s) : la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée
Défendeur(s) : M. Robert X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé en 1975 en qualité d’ouvrier de maintenance électrique par la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée, a été victime le 15 février 1998 d’un accident du travail, à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2000 ; que par arrêt du 15 mai 2003, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts tant sur le fondement de l’article L. 132-32-7 que de l’article L. 132-32-5 du code du travail devenus L. 1226-10 et L. 1226-15 ; que par arrêt du 15 juin 2005 (Soc, n° 03-44.468), la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu’il avait condamné l’employeur à payer au salarié cette somme à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus ; que par arrêt sur renvoi du 19 septembre 2007, la cour d’appel de Nîmes a alloué au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 5 septembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l’employeur ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de la perte d’emploi, l’arrêt retient qu’en raison de la faute inexcusable à l’origine de l’inaptitude au travail du salarié, le licenciement consécutif à cette inaptitude était imputable à l’employeur ; que le préjudice résultant de la perte d’emploi peut être notamment caractérisé par le changement de vie alors que la signature d’un contrat à durée indéterminée ouvre des perspectives d’emploi durable, par la remise en cause des projets matériels et par la souffrance morale indépendante de celle directement liée à l’accident ; que compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de l’intéressé au moment de la rupture, le préjudice moral sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l’intéressé en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, lequel comprenait nécessairement l’indemnisation de la perte d’emploi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Arcelormittal Méditerranée à payer à M. X… la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Guyot, conseiller
Avocat général : M. Richard de la Tour
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
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