Arrêt n°302 du 31 mars 2021 (19-16.139) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2021:CO00302
Cassation partielle
Demandeur(s) : La société Sourire et santé, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Défendeur(s) : la société Laboratoire BC, société à responsabilité limitée
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), la Selarl Sourire et santé, cabinet de chirurgiens-dentistes, s’est fournie pendant plusieurs années auprès de la Sarl Laboratoire BC (le laboratoire) en matériel dentaire et, notamment, en prothèses dentaires.
3. Le 10 juillet 2014, elle a informé son fournisseur de la cessation immédiate de toute collaboration.
4.
Lui reprochant d’avoir rompu brutalement la relation commerciale
établie qu’elles entretenaient depuis plusieurs années, le laboratoire a
assigné la Selarl Sourire et santé
en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article L.
442-6, 1, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle
issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et, subsidiairement,
sur celui de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La Selarl Sourire et santé
fait grief à l’arrêt de constater qu’elle a entretenu avec le
laboratoire des relations commerciales établies pendant six années,
brutalement interrompues et de la condamner à payer à ce dernier une
certaine somme en réparation de son préjudice, alors « que lorsqu’elle
est exercée sous la forme d’une société d’exercice libéral autorisée par
l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la
profession de chirurgien-dentiste demeure une profession libérale qu’il
est interdit de pratiquer comme un commerce, si bien qu’en retenant que
la relation entre la Selarl Sourire et Santé et la Sarl Laboratoire BC
était de nature commerciale car elle accomplissait des actes de
commerce en commandant des prothèses dentaires pour les besoins des
patients des chirurgiens-dentistes la composant, la cour d’appel a
méconnu les dispositions du texte précité et de l’article R. 4127-215 du
code de la santé publique et violé l’article L. 442-6-1-5° du code de
commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24
avril 2019. »
Réponse de la Cour
Vu
l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction
antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019,
et l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, dans sa rédaction
antérieure à celle issue du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 :
6.
Aux termes du premier de ces textes, engage la responsabilité de son
auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout
producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au
répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une
relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la
durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de
préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels. Selon le second, la profession dentaire ne doit
pas être pratiquée comme un commerce.
7. Pour retenir la responsabilité de la Selarl Sourire et santé,
l’arrêt retient qu’entre dans le champ d’application de l’article L.
442-6, I, 5° du code de commerce toute relation commerciale qui porte
sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service et qu’en
l’espèce, le laboratoire, qui fabrique du matériel dentaire, vendait ses
produits au cabinet de chirurgiens-dentistes, lequel les refacturait
dans l’exécution de ses prestations, dégageant une marge brute sur ces
produits, de sorte que ces deux sociétés, commerciales par la forme,
effectuaient des actes de commerce.
8. En
statuant ainsi, alors que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce
n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’il n’existe pas de relation
commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel
dentaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qu’il prononce la nullité du jugement rendu le 27
janvier 2016 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, l’arrêt
rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de
Paris ;
Président : Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Bessaud, conseillère référendaire
Avocat général : M. Debacq
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
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