Arrêt n°774 du 25 novembre 2020 (19-11.525) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00774
Cassation partielle
Demandeur(s) : La société Banque de Polynésie, société anonyme
Défendeur(s) : la société Faukura, société civile professionnelle ; et autres
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 23 novembre 2017), par trois actes authentiques du 2 février 2007, la société Faukura a constitué, sous la forme d’un « cautionnement hypothécaire », une sûreté réelle sur un terrain, au bénéfice de la Banque de Polynésie (la banque), en garantie de trois emprunts contractés auprès de celle-ci par la Société de développement de Moorea (la SDM).
2. La SDM a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011.
3. Le 9 décembre 2013, la banque a fait délivrer à la société Faukura
un commandement de payer le solde des emprunts ou de délaisser
l’immeuble, puis, le 19 février 2014, une sommation de prendre
connaissance du cahier des charges en vue de la vente forcée de
l’immeuble.
4. Le 13 octobre 2014, la société Faukura a elle-même été mise en redressement judiciaire, M. L... étant désigné en qualité de représentant des créanciers.
5. La société Faukura a demandé que soit constaté l’arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de l’ouverture de la procédure collective.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6.
La banque fait grief à l’arrêt de constater l’arrêt de la procédure de
saisie immobilière qu’elle a engagée contre la société Faukura,
alors « que la règle de l’arrêt des voies d’exécution prévue par
l’article L. 621-40 du code de commerce dans sa version applicable à la
Polynésie française, ne s’applique qu’aux voies d’exécution engagées par
les créanciers du débiteur en difficulté dont les créances ont une
origine antérieure au jugement d’ouverture ; qu’une sûreté réelle
consentie pour garantir la dette d’autrui n’impliquant aucun engagement
personnel à satisfaire l’obligation d’autrui, le créancier qui poursuit
la réalisation d’une telle sûreté ne peut se voir opposer la règle de
l’arrêt des voies d’exécution en cas de placement du constituant sous
l’empire d’une procédure collective faute de pouvoir être considéré
comme un « créancier » du débiteur en difficulté ; qu’en décidant au
contraire que la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à
l’encontre de la société Faukura,
qui avait hypothéqué son immeuble en garantie de la dette d’un tiers,
était soumise à la règle de l’arrêt des voies d’exécution au motif que
la banque était créancière de la société Faukura
et que sa « créance » était antérieure à l’ouverture de la procédure de
cette société, la cour d’appel a violé l’article susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu
les articles L. 621-40 et L. 621-42 du code de commerce, dans leur
rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet
2005 et l’article 2169 du code civil, dans sa rédaction antérieure à
celle issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 :
7.
Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d’un tiers,
n’impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à
satisfaire à l’obligation d’autrui, le bénéficiaire d’une telle sûreté
ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son
débiteur, et, n’ayant pas acquis la qualité de créancier, il n’est pas
soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution qui, en
application du premier des textes susvisés, résultent de l’ouverture de
la procédure collective du constituant. Par conséquent, il peut
poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le
constituant, après avoir mis en cause l’administrateur et le
représentant des créanciers.
8. Pour
constater l’arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par
la banque, l’arrêt retient que celle-ci a fait délivrer une sommation de
payer à la société Faukura
et que l’action ainsi exercée contre cette société tendait au paiement
d’une somme d’argent même si la banque n’avait d’action que sur
l’immeuble affecté en garantie des emprunts contractés par la SDM.
Il retient encore qu’il est de l’essence de la procédure de
redressement judiciaire de soumettre l’ensemble des créanciers
antérieurs à un régime unique en garantissant que les actifs de
l’entreprise ne seront pas « préemptés » tant que la faisabilité d’un
plan n’a pas été examinée.
9. En statuant ainsi, alors que, la banque, n’ayant pas la qualité de créancier de la société Faukura
mise en redressement judiciaire, n’était pas soumise à la règle de
l’arrêt des voies d’exécution résultant de l’ouverture de cette
procédure collective, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il
constate l’arrêt de la procédure de saisie immobilière dirigée par la Banque de Polynésie contre la société Faukura et rejette les demandes de la Banque de Polynésie
tendant à la validation de la surenchère et à la poursuite de la
procédure, l’arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la
cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ces
points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete,
autrement composée ;
Condamne la société Faukura aux dépens ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : M. Riffaud, conseiller
Avocat général : Mme Henry
Avocat(s) :
SCP Célice, Texidor, Périer - SCP Colin-Stoclet
Partager cette page