Arrêt n° 169 du 04 mars 2020 (19-10.501) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00169
Registre du commerce et des sociétésCassation sans renvoi
Sommaire :
La radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.
Demandeur : société Saint-Maclou, société à responsabilité limitée
Défendeur (s) : société de Keating, société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2018) et les productions, la société à responsabilité limitée Saint-Maclou a, le 4 octobre 2012, cédé un fonds de commerce de restauration de toute nature à la société à responsabilité limitée SM.
2. Le 3 octobre 2013, la société Saint-Maclou a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-136 du code de commerce.
3.
Un jugement du 29 septembre 2017 a prononcé la résolution de la vente
intervenue entre les parties, ordonné l’expulsion de la société SM et condamné cette dernière à payer à la société Saint-Maclou une certaine somme au titre d’échéances impayées. Ce jugement a été signifié par la société Saint-Maclou le 13 octobre 2017.
4. La société SM a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2017. La société Saint-Maclou
ayant contesté la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté,
le conseiller de la mise en état l’a déclaré recevable. La société Saint-Maclou a déféré cette décision à la cour d’appel.
5. La société SM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société de Keating a été désignée liquidateur.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
6. La société Saint-Maclou
fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête en déféré formée contre
l’ordonnance du conseiller de la mise en état alors « que la radiation
d’office du registre du commerce et des sociétés n’emportant pas
dissolution de la société, une telle mesure est sans effet sur les
pouvoirs de son représentant légal d’accomplir des actes de procédure au
nom et pour le compte de ladite société ; qu’en jugeant néanmoins que
la société Saint-Maclou
était dépourvue de représentant légal depuis sa radiation d’office au
registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2013, pour en déduire
que l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce de
Pontoise du 29 septembre 2017, dans une affaire l’opposant à la société SM,
n’avait pas pu faire courir le délai d’appel, la cour d’appel a violé
les articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce, ensemble les
articles 528 et 538 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 223-18, alinéa 3, et R. 123-136 du code de commerce :
7.
Aux termes du premier de ces textes, en l’absence de dispositions
statutaires, ils [les gérants] sont nommés pour la durée de la société.
8.
Aux termes du second, lorsque le greffier a porté au registre une
mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125,
il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de
cette mention.
9. Pour déclarer l’appel de la société SM recevable, l’arrêt, après avoir énoncé que la radiation d’office de la société Saint-Maclou
du registre du commerce et des sociétés avait mis fin aux fonctions du
gérant, retient que cette société, même si elle conservait la
personnalité morale, était dépourvue de représentant légal lors de la
délivrance de l’acte de signification du jugement et en déduit que cet
acte n’avait pu faire courir le délai d’appel.
10.
En statuant ainsi, alors que la radiation d’office d’une société à
responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas
pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, la cour d’appel a
violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11.
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa
1, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure
civile.
La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 novembre
2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la société SM contre le jugement prononcé le 29 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
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Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Lefeuvre
Avocat général : Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini
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