Arrêt n°258 du 24 juin 2020 (19-14.098) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00258
Convention europeenne des droits de l’HommeRejet
Sommaire :
S’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande, grande chambre, no. 931/13, 27 juin 2017) que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne constituent, toutefois, qu’un des éléments nécessaires à la détermination de la valeur des actions que possède son associé unique, dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est qu’indirectement et partiellement révélé. L’atteinte portée au droit à la protection des données à caractère personnel de cet associé par la publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du code de commerce.
Demandeur(s) : société Polair, société par actions simplifiée et autre(s)
Défendeur(s) : l’agent judiciaire de l’Etat
Faits et procédure
1. Selon la première
des deux ordonnances attaquées (Nanterre, 10 septembre 2018 et 21
janvier 2019), rendues en dernier ressort, un juge chargé de la
surveillance du registre du commerce et des sociétés d’un tribunal de
commerce a, sur le fondement de l’article L. 611-2, II, du code de
commerce, enjoint à M. H... , président et unique associé de la société par actions simplifiée Polair,
de procéder au dépôt des comptes annuels de cette société pour les
exercices 2015, 2016 et 2017 dans un délai d’un mois à compter de la
notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard à l’encontre de M. H... et de la société Polair, tenus solidairement. M. H...
n’ayant pas déféré à cette injonction, le même juge l’a, par la seconde
ordonnance attaquée, condamné in solidum avec la société Polair à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros en liquidation de l’astreinte.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
2. M. H... et la société Polair font grief à l’ordonnance du 10 septembre 2018 d’enjoindre à M. H... , représentant légal de la société Polair,
de procéder au dépôt des comptes annuels au titre des exercices
clôturés en 2017, 2016 et 2015, dans le délai d’un mois à compter de sa
notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à
l’ordonnance du 21 janvier 2019 de condamner in solidum la société Polair et M. H...
à payer au Trésor public la somme de 3 000 euros en liquidation de
l’astreinte alors « que la déclaration d’inconstitutionnalité de
l’article L. 611-2, II, du code de commerce, dont il résulte que le
président du tribunal de commerce peut enjoindre sous astreinte à une
société commerciale unipersonnelle propriétaire d’un seul bien de
déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce,
l’obligeant ainsi à dévoiler des informations à caractère personnel
relatives à son associé unique, qui sera prononcée sur la question
prioritaire de constitutionnalité posée par M. H... et la société Polair, privera de fondement les ordonnances attaquées, qui devront ainsi être annulées. »
Réponse de la Cour
3.
La Cour de cassation ayant, par un arrêt n° 884 F-D du 17 octobre 2019,
dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 611-2, II, du
code de commerce, le moyen est sans portée.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. H... et la société Polair
font le même grief aux ordonnances précitées alors « que toute personne
a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant
; que la divulgation de la situation patrimoniale d’une personne
physique constitue une donnée à caractère personnel protégée ; que
l’associé unique d’une société commerciale propriétaire d’un unique
bien, soumise à l’obligation de déposer ses comptes au greffe du
tribunal de commerce, voit ainsi des informations d’ordre patrimonial le
concernant divulguées aux tiers sans y avoir consenti, de nature à
causer une atteinte disproportionnée au droit à la protection de ses
données à caractère personnel ; qu’en enjoignant à M. H... , représentant légal et associé unique de la société Polair,
propriétaire d’un seul bien, de déposer les comptes annuels des
exercices 2017, 2016 et 2015 au greffe du tribunal de commerce sans
solliciter son accord préalable, le président du tribunal de commerce a
porté une atteinte disproportionnée au droit de M. H...
à la protection de ses données personnelles d’ordre patrimonial,
violant ainsi l’article 9 du code civil, l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, l’article 8 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, l’article 16 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation des données du 27 avril 2016. »
Réponse de la Cour
5. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oyc.Finlande,
grande chambre, no. 931/13, 27 juin 2017) que les données portant sur
le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée, les
comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ne
constituent, toutefois, qu’un des éléments nécessaires à la
détermination de la valeur des actions que possède son associé unique,
dont le patrimoine, distinct de celui de la société, n’est
qu’indirectement et partiellement révélé. L’atteinte portée au droit à
la protection des données à caractère personnel de cet associé pour la
publication de ces comptes est donc proportionnée au but légitime de
détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi
par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du code de commerce.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme De Cabarrus, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
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