Arrêt n°721 du 18 septembre 2019 (18-12.657) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00721
Union européenne
Cassation
Sommaire :
Le contrôle des aides d’Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes et, s’il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aides avec le marché intérieur, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l’effet direct de l’article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n’auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d’être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d’aides, indépendamment de leur éventuelle comptabilité ou incompatibilité avec le marché intérieur.
Méconnaît son office la cour d’appel qui saisie d’une action en responsabilité ne vérifie pas, comme elle y était invitée, au besoin par une mesure d’instruction, si le préjudice invoqué n’était pas non réparable, comme procédant d’une aide d’Etat illégale, faute de notification préalable à la Commission européenne.
Demandeur(s) : société Electricité de France, société anonyme
Défendeur(s) : société Corsica Sole, société par actions simplifiée ; et autre
Reçoit la société Axa Corporate Solutions en son intervention volontaire accessoire, au soutien des prétentions de la société Electricité de France ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, reprochant à la société Electricité de France (la société EDF),
gestionnaire en Corse du réseau public d’électricité, de n’avoir pas
respecté son obligation de leur transmettre une convention de
raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de leur
demande de raccordement de leur installation de production d’électricité
d’origine photovoltaïque à ce réseau, la société Corsica Sole 3 (la société Sole 3) et sa société mère, la société Corsica Sole (la société Sole),
l’ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la
chance de réaliser les gains qu’aurait permis l’application des tarifs
alors en vigueur et dont elles n’ont pu bénéficier en raison de leur
soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre
2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de
tarifs inférieurs ;
Attendu que pour écarter le moyen de la société EDF
qui objectait que le préjudice invoqué n’était pas réparable, dès lors
que l’achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur
de marché avait le caractère d’une aide d’État, de sorte que la demande
de la société Sole 3 était fondée sur une cause illicite, et la
condamner à payer à cette dernière la somme de 120 000 euros à titre de
dommages-intérêts, l’arrêt se borne à énoncer que la société EDF
se contente de prétendre que le tarif de 2006 était supérieur à la
valeur de marché, sans en rapporter la preuve, et que, les arrêtés
tarifaires de 2006 et 2010 ayant été antérieurement appliqués en faveur
d’autres producteurs d’électricité d’origine photovoltaïque, elle n’est
pas fondée à tenter d’échapper à ses responsabilités en invoquant une
prétendue illégalité qui les affecterait ;
Qu’en
statuant ainsi, alors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) (arrêts du 11 décembre 1973,
Gebrüder Lorenz GmbH, aff. C-120/73 ; du 21 novembre 1991, Fédération
nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat
national des négociants et transformateurs de saumon, aff. C-354/90 ; du
11 juillet 1996, Syndicat français de l’Express international, aff.
C-39/94 et du 12 février 2008, Centre d’exportation du livre français,
aff. C-199/06) que le contrôle des aides d’Etat incombe non seulement à
la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales,
celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes,
que, s’il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de
la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d’aides avec
le marché intérieur, il revient aux juridictions nationales de
sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l’effet direct de
l’article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE), en examinant si les projets tendant à instituer ou à
modifier ces aides n’auraient pas dû être notifiés à la Commission
européenne, avant d’être mis à exécution, et de tirer toutes les
conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de
cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures
d’aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou
incompatibilité avec le marché intérieur, la cour d’appel, qui n’a pas
vérifié, au besoin par une mesure d’instruction, si les tarifs d’achat
de l’électricité d’origine photovoltaïque invoqués au soutien des
demandes de dommages-intérêts, étaient supérieurs aux prix de
l’électricité sur le marché, a méconnu son office et violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu n° RG : 15/13283
le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d‘appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Président : Mme Mouillard,
Rapporteur : Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller
Avocat général : M.Debacq
Avocat (s) : SCP Piwnica et Molinié - SCP Gadiou et Chevallier - SCP Spinosi et Sureau
Partager cette page