Arrêt n° 863 du 27 novembre 2019 (13-21.068) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00863
Rejet
Demandeur (s) : M. L... K...et autres ;
Défendeur (s) : M. Q... K.... et autres ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. L... K... et Mme A... , épouse K... , que sur le pourvoi incident relevé par la société Foncia Grand Bleu et MM. Z... et J... M... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que MM. Q... et L... K... et Mme A... , épouse K... , ont été déclarés coupables du délit d’escroquerie au préjudice de la société Agence M... , devenue la société Foncia Grand Bleu, et de MM. Z... et J... M... ; que M. Q... K... a été mis en liquidation judiciaire le 5 mars 2007 ; qu’une juridiction répressive a déclaré MM. K... et Mme A... K... tenus solidairement de la réparation des préjudices causés à la société Foncia Grand Bleu, en réservant les droits de cette dernière ; que la société Foncia Grand Bleu et MM. M... ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de M. L... K... et de Mme K... à des dommages-intérêts, et de fixation de cette même somme à la liquidation judiciaire de M. Q... K...
; qu’ils ont également demandé la « validation » d’hypothèques
judiciaires provisoires qu’ils avaient prises le 8 août 2007 sur les
biens appartenant à ce dernier ;
Attendu que la société Foncia Grand Bleu et MM. M...
font grief à l’arrêt de rejeter cette dernière demande et de dire que
les hypothèques litigieuses sont inopposables à la liquidation
judiciaire de M. Santo K...
alors, selon le moyen, que selon l’article L. 622-24, alinéa 7 du code
de commerce, le délai de déclaration, par une partie civile, des
créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues
au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui
en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la
publication du jugement d’ouverture ; qu’il s’évince d’une telle règle
que par exception à l’interdiction prévue par l’article L. 622-30 du
code de commerce, la partie civile peut, à titre d’accessoire de sa
créance de réparation du dommage causé par une infraction pénale,
prendre une inscription hypothécaire postérieurement au jugement
d’ouverture ; qu’en énonçant qu’aucune exception ne permettait
d’inscrire une hypothèque postérieurement au jugement d’ouverture, la
cour d’appel a violé les articles L. 622-24 alinéa 7 et L. 622-30 du
code de commerce ;
Mais attendu qu’il
résulte de l’article L. 622-24, alinéa 7, du code de commerce que,
lorsqu’une infraction pénale a été commise avant le jugement d’ouverture
de la procédure collective de l’auteur, le délai de déclaration, par
une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter
de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette
décision intervient après la publication du jugement d’ouverture ; que,
pour autant, cette possibilité du report du point de départ du délai de
déclaration des créances n’autorise pas la partie civile, dont la
créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du
dommage, à prendre une inscription d’hypothèque postérieurement au
jugement d’ouverture, par exception à l’interdiction posée à l’article
L. 622-30 du code précité ; que le moyen qui postule le contraire n’est
pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas
lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du
pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner
la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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Président : Mme Rémery, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : Mme Vallansan
Avocat général : Mme Guinamant
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
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