Arrêt n°557 du 26 juin 2019 (17-27.498) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00557
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)
Cassation
Sommaire :
Dès lors qu’aux termes de l’article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur l’ouverture de la liquidation du débiteur qu’après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin, la mention, dans un jugement prononçant le redressement judiciaire d’une société, du rappel de l’affaire à une audience ultérieure, pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation, ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice.
Si, en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel. En conséquence, lorsqu’une société débitrice conclut à titre principal à l’annulation du jugement de conversion faute pour elle d’avoir été régulièrement convoquée, la cour d’appel saisie ne peut statuer au fond et prononcer sa liquidation judiciaire.
Demandeur(s) : société Mantille, société civile immobilière
Défendeur(s) : Mme I... N...
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article L. 631-15, II, du code de commerce, ensemble l’article 562 du code de procédure civile ;
Attendu
qu’aux termes du premier de ces textes, le tribunal ne peut statuer sur
l’ouverture de la liquidation judiciaire d’un débiteur qu’après avoir
entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin, et que si, aux termes du
second, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à
l’annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a
statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant
et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Mantille
(la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2
juin 2016, l’affaire étant rappelée à une audience du 15 septembre 2016
"pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L.
631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation"
; que, par requête du 13 septembre 2016, l’administrateur judiciaire a
demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire ; qu’à la suite de l’audience du 15 septembre 2016, le
tribunal a procédé à cette conversion ;
Attendu
que pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, l’arrêt
retient que la saisine du tribunal était régulière, la société ayant été
convoquée à l’audience du 15 septembre 2016 par le renvoi opéré par le
dispositif du jugement du 2 juin 2016 et informée de son objet par la
mention de l’article L. 631-15 du code de commerce qui s’y trouvait, de
sorte qu’en dépit de l’annulation du jugement faute d’avis du
juge-commissaire, la cour d’appel doit statuer au fond ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que la mention, dans le jugement de renvoi du 2
juin 2016, du rappel de l’affaire à une audience ultérieure et
l’indication, dans ce jugement, que le tribunal pourrait, au cours de
cette nouvelle audience, statuer sur la conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire ne constituaient pas une
convocation régulière de la société débitrice, laquelle avait conclu, à
titre principal, à l’annulation du jugement de conversion pour ce motif,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre
2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Nîmes ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire
Avocat (s) : SCP Ortscheidt
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