Arrêt n°112 du 23 janvier 2019 (15-14.212) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00112
Union européenneCassation partielle
Sommaire :
Par un arrêt du 19 avril 2018 (C-645/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat stipule.
Viole en conséquence l’article L. 134-12 du code de commerce, tel qu’interprété à la lumière de l’article 17 précité, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce formée par un agent commercial, retient que cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale intervient pendant la période d’essai, dès lors que le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n’interdit pas la stipulation par les parties d’une période d’essai.
Demandeur (s) : société Conseils et mise en relations (CMR), société à responsabilité limitée
Défendeur (s) : société Demeures terre et tradition, société à responsabilité limitée ; et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Demeures terre et tradition (la société DTT) a conclu avec la société Conseils et mise en relations (la société CMR)
un contrat d’agence commerciale pour la construction de maisons
individuelles dans un secteur déterminé ; que le contrat stipulait une
période d’essai de douze mois, à l’issue de laquelle il serait réputé à
durée indéterminée, avec la faculté pour chaque partie de le résilier au
cours de cette période en respectant un préavis ; que la société DTT ayant rompu le contrat au cours de la période d’essai, avec préavis, pour non-réalisation des objectifs convenus, la société CMR
l’a assignée en paiement d’une indemnité compensatrice en réparation du
préjudice résultant de la cessation des relations et en paiement de
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que par un arrêt du 6
décembre 2016, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de
l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur
l’application de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du
18 décembre 1986, lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale
intervient au cours de la période d’essai ; que la société DTT ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CMR a assigné M. X... , liquidateur de celle-ci, en reprise d’instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la
cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu
l’article L. 134-12 du code de commerce, tel qu’interprété à la lumière
de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre
1986 ;
Attendu que par un arrêt du 19 avril 2018 (C-645/16, société Conseils et mise en relations c/ société Demeures
terre et tradition), la Cour de justice de l’Union européenne a dit
pour droit que l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18
décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres
concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en
ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation que cet article
prévoit, respectivement à ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation
du contrat d’agence commerciale, sont applicables lorsque cette
cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat
stipule ;
Attendu que pour rejeter la
demande d’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code
de commerce formée par la société CMR,
l’arrêt retient que cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation
du contrat intervient pendant la période d’essai dès lors que le statut
des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la
convention soit définitivement conclue, n’interdit pas la stipulation
par les parties d’une période d’essai ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale de la société Conseils
et mise en relations, l’arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les
parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
d’Angers ;
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Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Laporte, conseiller
Avocat général : Mme Pénichon
Avocats : SCP Rousseau et Tapie - SCP Piwnica et Molinié
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