Arrêt n° 785 du 05 septembre 2018 (16-25.185) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00785
CautionnementRejet
Sommaire :
Si, pour apprécier, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement
Demandeur : M. Daniel X...
Défendeur(s) : société Batiroc - Bretagne Pays de Loire, société anonyme ; et autres
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2016), que par un acte du 29 novembre 2006, les sociétés Batiroc Bretagne, devenue Batiroc - Bretagne Pays de Loire, Fructicomi, devenue Natixis Lease Immo, et Finamur (les crédits-bailleurs) ont constitué un pool à l’effet de conclure avec la Société mécanique Atlantique
de précision (la SMAP) un contrat de crédit-bail immobilier portant sur
un immeuble à usage industriel à construire, le montant de
l’investissement ayant été porté à la somme de 1 680 003 euros, selon
avenant du 3 avril 2007 ; que dans ces deux actes, M. X...
(la caution), gérant de la SMAP, s’est rendu caution solidaire des
engagements de cette dernière dans la limite de 170 000 euros, portée à
194 700 euros ; que, le 15 décembre 2008, la SMAP a été mise en
redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire
le 29 juillet 2009 ; que, par une lettre du 24 août 2009, le liquidateur
a résilié le contrat de crédit-bail ; que les crédits-bailleurs ont
assigné en paiement la caution, qui leur a opposé la disproportion de
son engagement ;
Attendu que la caution
fait grief à l’arrêt de dire que les crédits-bailleurs peuvent se
prévaloir de son engagement de caution et de la condamner à leur payer
la somme de 194 700 euros, outre intérêts capitalisés, alors, selon le
moyen, que, pour apprécier le caractère disproportionné du
cautionnement, les juges ne peuvent prendre en considération les revenus
de la caution lorsque ceux-ci proviennent exclusivement de l’activité
de la société cautionnée, dont la défaillance est de nature à provoquer
tout à la fois la mise en oeuvre du cautionnement et la perte de ces
revenus ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article
L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Mais
attendu que l’arrêt énonce à bon droit que, si ne peuvent être pris en
considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour
apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été
souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers
perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même
ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis
par le cautionnement ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est
pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas
lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris
en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, qui n’est
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
________________________________________________________
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Henry
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan - SCP Gaschignard
Partager cette page