Arrêt n° 754 du 12 septembre 2018 (14-19.589) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00754
ConcurrenceCassation
Sommaire :
Selon l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la pénalité qu’il prévoit peut s’appliquer, notamment aux professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu’il énumère. Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions précisées par ce même texte de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Viole ainsi l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel qui, pour annuler la pénalité prononcée par la caisse à l’encontre d’un professionnel pour manquement aux règles de tarification, retient que la mise en demeure adressée à celui-ci tendant au remboursement de sommes indues a été annulée alors qu’une telle annulation est sans incidence sur la matérialité et la qualification du manquement reproché à ce professionnel.
Demandeur : M. le président de l’Autorité de la concurrence
Défendeur(s) : Comité économique fruits et légumes du Nord de la France et autre(s)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, saisie par le ministre chargé de
l’économie de la situation de la concurrence dans le secteur de la
production et de la commercialisation des endives, l’Autorité de la
concurrence (l’Autorité) a, par une décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012,
dit établi que l’Association des producteurs d’endives de France
(l’APEF), l’Association des producteurs vendeurs d’endives (l’APVE), le
Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (le CELFNORD),
le Comité économique régional agricole fruits et légumes (le CERAFEL),
la Fédération du commerce de l’endive (la FCE), la Fédération nationale
des producteurs d’endives (la FNPE), devenue l’Union des endiviers, la
Section nationale endives (la SNE), la société Groupe Perle du Nord
et les organisations de producteurs Cap’endives, Fraileg, France
endives, Marché de Phalempin, Primacoop, Prim’Santerre, Soleil du Nord,
Sipema et Valois-Fruits avaient enfreint
les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, devenu
l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) et de l’article L. 420-1 du code de commerce, en
participant à une entente complexe et continue sur le marché français,
ayant consisté en une concertation sur le prix et sur les quantités
d’endives mises sur le marché et en un système d’échanges d’informations
stratégiques ayant servi à mettre en place une police des prix, ces
pratiques ayant eu pour objet la fixation en commun d’un prix minimum de
vente à la production d’endives et ayant permis aux producteurs et à
plusieurs de leurs organisations professionnelles de maintenir des prix
de vente minima, et ce, pendant une période ayant débuté en janvier 1998
et toujours en cours à la date de la décision ; que des sanctions
pécuniaires ont été prononcées ; que la cour d’appel, par l’arrêt
attaqué, a réformé la décision de l’Autorité et dit qu’il n’était pas
établi que les entités en cause avaient enfreint les dispositions des
articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce ; que
la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de
cassation, estimant qu’il existait une difficulté sérieuse quant à
l’interprétation des règlements portant organisation commune des marchés
(OCM), dans le secteur des fruits et légumes, et l’étendue des «
dérogations spécifiques », selon la terminologie employée par la
Commission européenne dans ses observations d’amicus curiae, aux règles
de concurrence que ces règlements étaient susceptibles de contenir dans
leurs dispositions relatives aux organisations de producteurs (OP) et
leurs associations (AOP), notamment au regard de l’objectif de
régularisation des prix à la production assigné à ces organisations, a
sursis à statuer sur le pourvoi formé par le président de l’Autorité et a
interrogé, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) ;
Attendu que par un arrêt du 14 novembre 2017 (C-671/15), la CJUE a dit pour droit :
L’article
101 TFUE, lu conjointement avec l’article 2 du règlement n° 26 du
Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de
concurrence à la production et au commerce des produits agricoles,
l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du
28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes, l’article 2 du règlement (CE) n°
1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, portant application de
certaines règles de concurrence à la production et au commerce de
certains produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n°
1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, l’article 3, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007,
établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et
légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que
les règlements (CEE) n° 827/68, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE)
n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 318/2006, et abrogeant le
règlement (CE) n° 2202/96, ainsi que l’article 122, premier alinéa, et
les articles 175 et 176 du règlement n° 1234/2007, tel que modifié par
le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, doit être
interprété en ce sens que :
- des
pratiques qui portent sur la fixation collective de prix minima de
vente, sur une concertation relative aux quantités mises sur le marché
ou sur des échanges d’informations stratégiques, telles que celles en
cause au principal, ne peuvent être soustraites à l’interdiction des
ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elles sont
convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations
d’organisations de producteurs, ainsi qu’avec des entités non reconnues
par un État membre aux fins de la réalisation d’un objectif défini par
le législateur de l’Union européenne dans le cadre de l’organisation
commune du marché concerné, telles que des organisations
professionnelles ne disposant pas du statut d’organisation de
producteurs, d’association d’organisations de producteurs ou
d’organisation interprofessionnelle au sens de la réglementation de
l’Union européenne,
- des pratiques qui
portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises
sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques, telles
que celles en cause au principal, peuvent être soustraites à
l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE
lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même organisation de
producteurs ou d’une même association d’organisations de producteurs
reconnue par un État membre et qu’elles sont strictement nécessaires à
la poursuite du ou des objectifs assignés à l’organisation de
producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs concernée
en conformité avec la réglementation de l’Union européenne ;
Sur le premier moyen :
Attendu
que le président de l’Autorité fait grief à l’arrêt de réformer la
décision n° 12-D-08 et de dire qu’il n’est pas établi que les entités en
cause ont enfreint les dispositions de l’article 101, paragraphe 1,
TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/
que les règles de concurrence sont applicables à l’ensemble des
accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au
commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sous
réserve de trois dérogations appliquées de manière restrictive ; qu’en
jugeant que « la primauté des objectifs de la politique agricole commune
a été rappelée de manière constante par la jurisprudence communautaire
», la cour d’appel a violé les articles 42, 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du
règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement
(CEE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du
règlement (CEE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1
du code de commerce ;
2°/ que les
articles 101 à 106 TFUE s’appliquent par principe à l’ensemble des
accords, décisions et pratiques qui se rapportent à la production ou au
commerce des produits agricoles et ont pour objet ou pour effet
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; que
par exception, l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas à de
tels accords, décisions et pratiques lorsqu’ils font partie intégrante
d’une organisation nationale de marché, ou lorsqu’ils sont nécessaires à
la réalisation des objectifs de la politique agricole commune, ou
encore lorsqu’ils ont été mis en oeuvre par des exploitants agricoles,
associations d’exploitants agricoles ou associations de ces associations
ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter
l’obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la
production ou la vente de produits agricoles ou l’utilisation
d’installations communes de stockage, de traitement ou de transformation
de produits agricoles ; qu’en jugeant que les règles de concurrence
relatives aux accords, décisions et pratiques visés par les articles 101
TFUE et L. 420-1 du code de commerce ne s’appliquaient à la production
et au commerce des produits agricoles que dans la mesure où leur
application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC
et n’entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des
marchés agricoles, la cour d’appel a inversé le principe et les
exceptions et a ainsi violé les articles 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du
règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement
(CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement
(CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de
commerce ;
3°/ que la Commission
européenne a compétence exclusive pour constater pour quels accords,
décisions et pratiques les conditions d’exemption relatives à la
production et au commerce des produits agricoles sont remplies ; qu’en
s’appuyant sur les objectifs de la politique agricole commune pour
écarter l’analyse de l’Autorité de la concurrence selon laquelle en
l’absence de décision de la Commission européenne, les organismes
poursuivis n’étaient pas recevables à se prévaloir de la justification
des pratiques au titre du régime spécifique au secteur agricole en
application de l’article 2 du règlement (CE) n° 1184/2006, la cour
d’appel a violé les articles 42, 101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n°
26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n°
1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n°
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce
;
4°/ que l’article 101, paragraphe 1,
TFUE ne s’applique pas à des accords, décisions et pratiques
anticoncurrentiels lorsqu’ils font partie intégrante d’une organisation
nationale de marché ; qu’en énonçant que : « les règles de concurrence (...) ne s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles (...) que dans la mesure où leur application (...) n’entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles dont les mécanismes de régulation sont (...)
dérogatoires au droit commun de la concurrence », cependant qu’une
organisation commune des marchés agricoles dans le secteur des fruits et
légumes a été instaurée depuis 1972, de sorte que les mécanismes de
régulation mis en place dans le secteur de l’endive ne pouvaient être
assimilés à ceux d’un produit agricole soumis à une organisation
nationale de marché, la cour d’appel a violé les articles 40, 42, 101 et
288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 »,
1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006,
175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
et L. 420-1 du code de commerce ;
5°/ que
l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne s’applique pas à des accords,
décisions et pratiques anticoncurrentiels lorsqu’ils sont nécessaires à
la réalisation de l’ensemble des objectifs de la politique agricole
commune ; qu’en s’appuyant sur le fait que la défense des revenus des
producteurs était un des objectifs assignés à la politique agricole
commune par l’article 39 TFUE pour approuver la justification de la
commission des pratiques litigieuses par les entreprises mises en cause
et refuser de les sanctionner, la cour d’appel a violé les articles 42,
101 et 288 TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril
1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet
2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre
2007 et L. 420-1 du code de commerce ;
6°/
que les règles de concurrence s’appliquent aux accords entre
exploitants agricoles, associations d’exploitants agricoles et
associations de ces associations ressortissant à un seul État membre
concernant la production ou la vente de produits agricoles qui
comportent l’obligation de pratiquer un prix déterminé ; qu’en refusant
d’appliquer aux pratiques litigieuses l’article 101, paragraphe 1, TFUE
relatif à la prohibition des accords et pratiques anticoncurrentiels
après avoir constaté, au stade de l’analyse de l’objet des pratiques,
que les modalités de fixation collective de prix minimum retenues par
l’Autorité de la concurrence, en particulier la détermination d’un cours
pivot, la mise en place d’une bourse aux échanges et d’un « cadran
bourse », ainsi que la fixation d’un prix minimum sous couvert d’un prix
de retrait, avaient été mises en oeuvre pendant plusieurs mois, ce dont
il résultait que les accords et pratiques en cause avaient comporté
l’obligation de pratiquer un prix déterminé, la cour d’appel, qui n’a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les
articles 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du règlement n° 26/62 du Conseil du «
20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24
juillet 2006, 175 et 176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du
22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de commerce ;
Mais
attendu, en premier lieu, que dans son arrêt du 14 novembre 2017
(C-671/15), la CJUE a rappelé que, dans la poursuite des objectifs que
sont l’instauration d’une politique agricole commune et l’établissement
d’un régime de concurrence non faussée, l’article 42 TFUE reconnaît la
primauté de la politique agricole commune par rapport aux objectifs du
traité, dans le domaine de la concurrence, et le pouvoir du législateur
de l’Union de décider dans quelle mesure les règles de concurrence
trouvent à s’appliquer dans le secteur agricole (point 37) ; qu’elle a
précisé que les interventions du législateur de l’Union à ce titre ont
pour objet non pas d’établir des dérogations ou des justifications à
l’interdiction des pratiques visées à l’article 101, paragraphe 1, et à
l’article 102 TFUE, mais d’exclure du champ d’application de ces
dispositions des pratiques qui, si elles intervenaient dans un secteur
autre que celui de la politique agricole commune, en relèveraient (point
38) ; que le moyen procède, en sa première branche, d’un postulat
erroné ;
Attendu, en deuxième lieu, que
la cour d’appel n’a pas inversé le principe et les exceptions en
énonçant les motifs critiqués par la deuxième branche, qui ne font que
reprendre, en substance, les termes des considérants 2 du règlement n°
26, 3 du règlement n° 1184/2006 et 84 du règlement n° 1234/2007, selon
lesquels les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et
pratiques visés à l’article 101, paragraphe 1, TFUE doivent être
appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans
la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des
objectifs de la politique agricole commune et n’entrave pas le
fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles ;
Et
attendu, enfin, que, la cour d’appel n’ayant pas fondé sa décision sur
les hypothèses d’inapplicabilité des règles de concurrence au secteur
agricole, prévues par les articles 2 des règlements n° 26 et n°
1184/2006 et 176 du règlement n° 1234/2007, le moyen qui procède, en ses
quatre dernières branches, du postulat contraire, est inopérant ;
D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu
que le président de l’Autorité fait le même grief à l’arrêt alors,
selon le moyen, qu’en énonçant que « tant les règlements OCM que des
dispositions de droit interne, pour les besoins de la réalisation des
objectifs fixés par la politique agricole commune, ont attribué aux
organismes collectifs mis en cause des missions particulières
s’inscrivant dans un cadre dérogatoire au droit de la concurrence, que «
les règlements OCM et les dispositions (...) du code rural (...) ont (...)
confié aux OP et aux AOP des missions s’inscrivant dans le cadre de
règles dérogatoires au droit de la concurrence », et que « l’OCM unique a
également institué un régime dérogatoire au droit de la concurrence en
permettant aux producteurs de se regrouper au sein d’AOP de gouvernance
au sein desquelles ils disposent du droit de se concerter », cependant
qu’en dehors de l’application des dérogations expresses à l’application
de l’article 101, paragraphe 1, TFUE instaurées par les règlements
portant application de certaines règles de concurrence à la production
et au commerce des produits agricoles, l’exercice des missions dévolues
aux organisations de producteurs et associations de ces organisations ne
pouvait se concevoir que dans le respect des règles de concurrence, la
cour d’appel a violé les articles 101 et 288 du TFUE, 1 et 2 du
règlement n° 26/62 du Conseil du « 20 avril 1962 », 1 et 2 du règlement
(CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006, 175 et 176 du règlement
(CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 et L. 420-1 du code de
commerce ;
Mais attendu qu’il résulte des
textes visés par le moyen, tels qu’interprétés par la CJUE dans son
arrêt du 14 novembre 2017 (C-671/15), que les hypothèses
d’inapplicabilité de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dans le secteur
des fruits et légumes, ne se limitent pas aux seules hypothèses
expressément prévues par les articles 2 des règlements n° 26 et n°
1184/2006 et 176 du règlement n° 1234/2007, mais peuvent couvrir
également les pratiques qui portent sur une concertation relative aux
prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges
d’informations stratégiques lorsqu’elles sont convenues entre membres
d’une même OP ou d’une même AOP, reconnue par un État membre, et
qu’elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs
assignés à l’OP ou à l’AOP concernée en conformité avec la
réglementation de l’Union européenne ; que le moyen, qui procède d’un
postulat contraire, manque en droit ;
Mais
sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 620 du code
de procédure civile, suggéré par le demandeur au pourvoi :
Vu
les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, ensemble
l’article 2 du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, l’article
11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre
1996, l’article 2 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil, du 24
juillet 2006, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1234/2007 du
Conseil, du 22 octobre 2007, l’article 3, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, l’article 122,
premier alinéa, et les articles 175 et 176 du règlement n° 1234/2007,
tel que modifié par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil, du 25 mai
2009 ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt
du 14 novembre 2017 de la CJUE (C-671/15) que si des pratiques qui
portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises
sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques peuvent
être soustraites à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101,
paragraphe 1, TFUE lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même
OP ou d’une même AOP reconnue par un État membre et qu’elles sont
strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont
été assignés en conformité avec la réglementation relative à
l’organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne
peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre
différentes OP ou AOP ainsi qu’avec des entités non reconnues dans le
cadre de l’organisation commune du marché concerné ;
Attendu
que pour dire qu’il n’est pas établi que les entités sanctionnées ont
enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L.
420-1 du code de commerce, après avoir constaté que, pendant toute la
période visée par le grief, tant la réglementation de l’organisation
commune de marché mise en place dans le secteur des fruits et légumes
que les dispositions du droit interne avaient, pour les besoins de la
réalisation des objectifs fixés par la politique agricole commune,
attribué aux organismes collectifs mis en cause des missions
particulières qui s’inscrivaient dans un cadre dérogatoire au droit de
la concurrence, l’arrêt relève qu’il existe des difficultés
d’interprétation de la réglementation OCM sur l’étendue exacte et les
limites de la mission de régularisation des prix assignée aux OP et AOP
et retient qu’il n’est pas indiscutablement démontré que les pratiques
incriminées de fixation collective de prix minimum aient dépassé ces
limites ; qu’il retient encore, s’agissant des concertations portant sur
les quantités d’endives mises sur le marché, qu’il n’est pas établi
avec certitude que les organismes poursuivis seraient sortis des limites
des missions qui leur étaient légalement assignées tendant, en
application de la réglementation OCM, à assurer la programmation de la
production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et
qualité, et à harmoniser les disciplines de production ;
Qu’en
se déterminant ainsi, en retenant que les pratiques litigieuses
pouvaient être soustraites à l’application des articles 101, paragraphe
1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce, sans rechercher si les
conditions d’une telle soustraction à l’interdiction des ententes
étaient réunies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE
ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2014,
entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Paris, autrement composée ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Orsini
Avocat général : M. Richard de la Tour
Avocats : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié
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