Arrêt n° 749 du 26 septembre 2018 (16-25.937) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00749
Contrats et obligations conventionnellesCassation partielle
Sommaire 1 :
L’acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant contracter après la disparition de la cause de cette nullité sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation.
Sommaire 2 :
Méconnaît les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, selon lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande fondée successivement sur l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle puis sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, dès lors que ces deux demandes tendent à obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon d’un brevet.
Demandeur(s) : société Nergeco France, société par actions simplifiée ; et autre
Défendeur(s) : société Gewiss France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Mavil ; et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation
(chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, n°13-23.986), que la société Nergeco était
titulaire du brevet européen n° EP 0 398 791 désignant la France,
déposé sous priorité d’une demande de brevet français et intitulé "porte
à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales" ;
qu’elle a conclu avec la société Nergeco France,
le 6 décembre 1990, un contrat de management, puis une annexe et des
avenants portant sur l’exploitation de ces brevets en France ; que, se
prévalant, pour la première, de ses droits de brevet et, pour la
seconde, de sa qualité de licenciée, les sociétés Nergeco et Nergeco France (les sociétés Nergeco) ont assigné la société Mavil, devenue la société Gewiss France, et la société Maviflex,
en leur reprochant d’avoir mis en oeuvre, sans autorisation, les
enseignements de ce brevet ; qu’un arrêt irrévocable rendu par la cour
d’appel de Lyon le 2 octobre 2003 a dit que le modèle de porte "Fil’up"
des sociétés Mavil et Maviflex
est une contrefaçon du brevet européen n° EP 0 398 791 ; que, statuant
sur l’évaluation des préjudices résultant de cette contrefaçon, une cour
d’appel a condamné les sociétés Mavil et Maviflex
à les indemniser ; que cet arrêt ayant été cassé, la juridiction de
renvoi a accueilli, en son principe, les demandes indemnitaires des
sociétés Nergeco ; que sa décision a été cassée, en ce qu’elle déclarait la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 et en ce qu’elle condamnait les sociétés Maviflex et Gewiss France à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Nergeco font grief à l’arrêt de dire la société Nergeco France
irrecevable en sa demande, en tant que fondée sur l’article L. 615-2 du
code de la propriété intellectuelle, et de prononcer la nullité du
contrat conclu entre cette société et la société Nergeco, ainsi que de son annexe, alors, selon le moyen :
1°/
que si l’acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement
confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur
accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a
cessé ; qu’en l’espèce les sociétés Nergeco
justifiaient, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité
du contrat de management liée au défaut d’immatriculation de la société Nergeco France
avait disparu, soit le 2 février 1991, date de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, qu’elles avaient eu la volonté
commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce soit par
l’inscription du contrat et de son annexe au registre national des
brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre
1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des
brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore
par l’exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de
l’ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de
management ; qu’en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco,
en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de
contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que "la nullité affectant des
actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique étant une
nullité absolue, elle ne (pouvait) être rétroactivement couverte après
la disparition de la cause de nullité" et que c’est en conséquence en
vain que les société Nergeco arguaient
"de la réfection du contrat de management" par l’effet de multiples
actes et démarches attestant leur volonté commune de maintenir et
réitérer celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 615-2 du code de
la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1134 du code civil,
dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/
que si l’acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement
confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur
accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a
cessé ; qu’en l’espèce les sociétés Nergeco
justifiaient que, postérieurement à la date à laquelle la cause de
nullité du contrat de management, liée au défaut de concession
simultanée d’une licence sur le brevet européen n° EP 0 398 791 et sur
les demandes de brevets français, avait disparu, soit le 13 juillet
1994, date à laquelle les brevets français avaient cessé de produire
leurs effets, elles avaient eu la volonté commune de maintenir et
réitérer leur accord, que ce soit par l’inscription du contrat de
licence et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin
1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre
2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement
les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l’exécution
réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l’ensemble des
engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu’en
énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco,
en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de
contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que la nullité prévue par
l’article L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle est une
nullité absolue et que la validité du contrat de management et de
l’avenant s’apprécient à la date de leur signature, écartant ainsi les
multiples actes et démarches attestant de la volonté commune des
sociétés Nergeco et Nergeco
France de maintenir et réitérer leur contrat de management après la
disparition de la cause de nullité l’entachant, la cour d’appel a violé
l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble
l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à
l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais
attendu que l’acte nul de nullité absolue ne pouvant être
rétroactivement confirmé, les parties désirant, après la disparition de
la cause de cette nullité, contracter, sont tenues, lorsque la validité
de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de
conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit
ses effets à compter de sa formation ; que le moyen, qui postule le
contraire, n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1351, devenu 1355, du code civil, et l’article 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de la société Nergeco France,
l’arrêt énonce que celle-ci ne peut demander de statuer sur sa demande
d’indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur
lequel elle a initialement fondé sa demande et sur lequel la cour
d’appel de Lyon a définitivement jugé qu’elle pouvait, par principe,
prétendre être indemnisée ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, le 2
octobre 2003, ne tranchait pas, dans son dispositif, le litige portant
sur le fondement de la demande d’indemnisation présentée par la société Nergeco France, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 565 du code de procédure civile ;
Attendu,
selon ce texte, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors
qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que pour dire la société Nergeco France
irrecevable en sa demande en réparation du préjudice causé par les
actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, l’arrêt retient que
cette société ne peut former une demande d’indemnisation sur un
fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a
initialement basé sa demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les demandes successivement formées par la société Nergeco France
sur le fondement de l’article L. 615-2 du code de la propriété
intellectuelle puis sur celui de l’article 1382, devenu 1240, du code
civil, tendaient toutes deux à obtenir réparation du préjudice qui lui
avait été causé par la contrefaçon du brevet, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la société Nergeco France
irrecevable en sa demande de réparation du préjudice fondée sur
l’article 1382 du code civil et en ce qu’il statue sur les dépens et
l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt
rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de
Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
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Président : Mme Riffault-Silk, Conseiller doyen
Rapporteur : M. Sémériva, conseiller
Avocats : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer - Me Balat - Me Bertrand
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