Arrêt n° 344 du 28 mars 2018 (16-26.210) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00344
Banque
Rejet
Demandeur : Commune de Saint-Leu-La-Forêt
Défendeurs : Caisse française de financement local, société anonyme ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Versailles, 21 septembre 2016), que la commune de Saint-Leu-La-Forêt
(la commune) qui, pour financer la réalisation ou la rénovation
d’équipements communaux, avait régulièrement eu recours à des prêts,
consentis notamment par la société Dexia crédit local (la société
Dexia), a, les 14 et 23 mai 2007, conclu avec cette dernière un contrat
de prêt d’un montant de 3 833 771,52 euros remboursable en vingt-sept
ans et neuf mois, destiné à la restructuration de deux prêts souscrits
précédemment ; que, les 12 et 23 février 2010, la commune et la société
Dexia ont conclu un nouveau contrat de prêt d’un montant de 2 682 908,95
euros remboursable en vingt-cinq ans, destiné à refinancer
partiellement le prêt souscrit en 2007 ; que ces deux contrats
stipulaient que, pendant une première phase de près de quatre ans pour
le premier prêt et de deux ans pour le second, les intérêts seraient
calculés par application d’un taux fixe, qu’ensuite, dans l’hypothèse
où, pendant une deuxième phase de seize ans pour le premier prêt et de
vingt ans pour le second, le cours de l’euro en franc suisse serait
inférieur au cours pivot de 1,45 franc suisse pour 1 euro, les intérêts
seraient calculés par application d’un taux variable composé de la somme
d’un taux fixe et de 50 % du taux de variation du cours de change de
l’euro en franc suisse, qu’enfin, pendant la durée résiduelle du
contrat, les intérêts seraient, de nouveau, calculés par application du
taux fixe applicable à la première phase ; qu’estimant avoir été ainsi
exposée à des risques importants en raison de la nature spéculative de
ces prêts, la commune a assigné la société Dexia en annulation des deux
contrats et en paiement de dommages-intérêts ; qu’au cours de la
procédure, elle a également demandé l’annulation de la clause d’intérêts
convenue dans le contrat de prêt de 2010 en raison des irrégularités
affectant, selon elle, la mention du taux effectif global, en soutenant
que la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des
contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de
droit public, qui leur interdisait, sous certaines conditions, de
contester, pour défaut ou irrégularité de cette mention, la validité de
la clause d’intérêts stipulée dans un contrat de prêt conclu avant
l’entrée en vigueur de cette loi, portait atteinte à un intérêt
juridiquement protégé par la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (la Convention) et son premier
Protocole additionnel et devait donc être écartée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à
l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la loi du 29 juillet 2014
sur la sécurisation des emprunts structurés souscrits par les personnes
morales de droit public soit jugée inapplicable au contrat litigieux
alors, selon le moyen :
1°/ que si les communes sont
irrecevables à saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour
faire constater une violation de leurs droits, elles sont recevables à
invoquer le bénéfice des stipulations de la Convention, et notamment de
ses articles 6-1 et de l’article 1er de son premier protocole
additionnel si bien qu’en jugeant que la commune n’était pas recevable à
invoquer la Convention européenne des droits de l’homme au motif,
impropre, qu’elle ne pouvait elle-même saisir la Cour européenne, la
cour a violé, par fausse application, les stipulations de l’article 34
de la Convention européenne des droits de l’homme, et, par refus
d’application celles de son article 6-1 et de l’article 1er de son
premier protocole additionnel ;
2°/ que si les communes sont irrecevables à saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour faire constater une violation de leurs droits, elles sont recevables à invoquer le bénéfice des stipulations de l’article 6-1 de la Convention qui protègent tout justiciable contre l’ingérence de l’État dans un procès en cours par une loi de validation en matière civile si bien qu’en jugeant que la commune de Saint-Leu-la-Forêt n’était recevable à invoquer aucune stipulation de la Convention au motif, impropre, qu’elle ne pouvait saisir la Cour européenne des droits de l’Homme, la cour a violé, par fausse application, les stipulations de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme, et, par refus d’application celles de son article 6-1 ;
Mais attendu que l’arrêt énonce
exactement qu’une commune, qui n’est pas assimilée à une organisation
non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention dans la
mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public, elle exerce
une partie de la puissance publique, ne peut ni saisir la Cour
européenne des droits de l’homme, ni invoquer utilement devant les
juridictions nationales les stipulations de la Convention ou de son
premier Protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du
litige ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que les contrats soient annulés en raison de leur caractère spéculatif et pour avoir été conclus par le maire hors de son champ de compétence et, en conséquence, de la condamner à payer les impayés du contrat de prêt souscrit le 23 mars 2010, majorés des intérêts de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que la liberté contractuelle
des collectivités territoriales est limitée par le principe selon lequel
ces dernières ne peuvent agir et contracter qu’en vue de satisfaire un
intérêt public local, c’est-à-dire un besoin d’intérêt général de leur
population ; que la conclusion d’un contrat exposant la collectivité à
un risque financier illimité caractérisé par le poids combiné, sur la
collectivité, du risqué lié à la variation du taux d’intérêt et du
risque lié à la valeur du contrat, qui empêche la collectivité d’en
sortir, est contraire à l’intérêt public local et conséquemment illicite
quelle que soit sa qualification et les motifs ayant conduit à sa
conclusion de sorte qu’en rejetant la nullité du contrat litigieux, aux
motifs inopérants qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne
limite la liberté contractuelle des collectivités locales à conclure des
contrats de prêt, que la circulaire prohibant la conclusion de tels
contrats n’était pas normative et que le contrat visait à financer des
investissements d’intérêt général, sans rechercher, comme elle était
invitée à le faire, si l’exposition de la collectivité à un risque
illimité résultant tant du risque de variation du taux d’intérêt que du
risque lié à la valeur du contrat, ne s’opposait pas à la conclusion
d’un tel contrat contraire à l’intérêt public local, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-1 et L.
2121- 29 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que constitue un emprunt structuré complexe comportant un contrat d’option le contrat prévoyant que l’emprunteur cède à la banque sa propre exposition à un risque illimité, pendant la majeure partie du contrat, en échange du bénéfice d’un taux d’intérêt bonifié en début et en fin de contrat si bien qu’en se bornant à relever, pour écarter cette qualification, que les obligations contractées étaient pré-définies et non optionnelles, la cour d’appel, a violé les dispositions des articles L. 211-1 et D 211-1-A du code monétaire et financier ;
3°/ que l’exposition de l’emprunteur à un taux d’intérêt indexé sur l’évolution des devises et donc potentiellement illimité, pendant la majeure partie du contrat, qui a pour contrepartie un taux d’intérêt bonifié en début et en fin de contrat constitue une opération spéculative adossée à un emprunt, si bien qu’en se bornant à relever, pour écarter cette qualification, que l’opération ne pouvait avoir de caractère spéculatif puisqu’elle avait été conclue en vue de refinancer des investissements, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les modalités de calcul du taux d’intérêt et le montant de l’indemnité de sortie faisant obstacle à tout retrait du contrat ne traduisaient pas une opération spéculative caractérisée par l’exposition de la commune à un risque illimité pendant l’essentiel de la durée du contrat, ayant pour contrepartie un taux d’intérêt bonifié en début et en fin de contrat, la cour d’appel, qui n’a pas pris en considération les spécificités de l’opération litigieuse pour en apprécier le caractère spéculatif, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.321-1, L. 211-1 et D.211-1-A du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant
relevé que, si le taux d’intérêt de la deuxième phase de remboursement
des prêts n’était pas fixé au moment de la signature des contrats, le
mode de calcul de ce taux variable était précisément défini, l’arrêt
retient que les engagements des parties ont ainsi été définitivement
fixés lors de la conclusion des contrats litigieux, sans qu’une nouvelle
manifestation de volonté de leur part ne soit requise ; que c’est donc à
bon droit que la cour d’appel en a déduit que ces contrats
n’incorporaient pas des contrats d’option ;
Et attendu, en second lieu, qu’après
avoir relevé que les contrats de prêts litigieux comportent un aléa,
consistant en l’application, pour la deuxième phase de remboursement,
d’un taux variable calculé en fonction du taux de variation du cours du
change de l’euro en franc suisse, l’arrêt retient qu’ils ne constituent
pas, pour autant, des contrats spéculatifs puisque, en les souscrivant,
la commune n’a pas cherché à s’enrichir mais seulement à refinancer des
investissements réalisés dans l’intérêt général à des conditions de taux
d’intérêt les plus avantageuses possibles ; qu’en cet état, et dès lors
que le caractère spéculatif d’une opération ne peut résulter de la
seule exposition de la collectivité territoriale à des risques
illimités, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la
première branche et n’avait pas à effectuer celle, inopérante, invoquée
par la troisième, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la banque Dexia en tant qu’établissement dispensateur de crédit alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère averti d’un
emprunteur doit s’apprécier in concreto ; que tout en affirmant qu’elle
statuait in concreto, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs
abstraits tenant à la taille de la ville, à son habitude de contracter
des prêts, sans en préciser la nature, à l’existence d’une commission
des finances, sans préciser ses compétences spéciales en matière de
prêts structurés, à la nature du diplôme détenu par le maire (sciences
de gestion) sans en préciser même le degré ; qu’en statuant ainsi, sans
relever le moindre élément propre au cas particulier des édiles de la
ville de Saint-Leu-la-Forêt permettant l’appréciation in concreto du
caractère averti de la commune, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction
applicable en l’espèce ;
2°/ que le caractère averti d’un emprunteur s’apprécie in concreto au regard du produit qu’il souscrit ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui a omis de rechercher si la ville pouvait être considérée comme avertie au regard du prêt consenti au cas d’espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que la considération que l’emprunteur puisse s’entourer de conseils n’a pas d’incidence sur son caractère averti ou non ; qu’en jugeant néanmoins que la commune de Saint-Leu-La-Forêt « n’a pas jugé nécessaire d’avoir recours au service spécialisé de la préfecture destiné à conseiller les communes dans le cadre de la passation d’un contrat de prêt ; que le caractère averti de la commune de Saint-Leu-La-Forêt lors de la souscription des emprunts contestés de 2007 et 2010 est ainsi établi », la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ qu’en considérant que la
commune ne prétendait pas que les prêts litigieux comportaient un risque
d’endettement excessif de la ville ou une difficulté pour celle-ci de
faire face à ses obligations ni que la banque aurait eu sur ses facultés
de remboursement prévisibles des informations que celle-ci ignorait,
sans rechercher si le risque d’endettement excessif n’était pas avéré du
fait du montant de l’indemnité de remboursement anticipé –particularité
des contrats considérés-, la commune faisant valoir qu’elle ne pouvait
« quitter les emprunts ruineux », la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa version
applicable au litige ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que
le caractère averti d’un emprunteur ne se présume pas et doit résulter
d’une analyse concrète, au jour de la conclusion du prêt litigieux,
l’arrêt, après avoir relevé que la commune était d’une certaine
importance puisqu’elle comptait quinze mille habitants, constate qu’il
est établi qu’elle a eu recours, depuis plus de trente ans, à une
vingtaine d’emprunts auprès de différents établissements bancaires, les
prêts litigieux de 2007 et 2010 ayant eu pour objet de refinancer des
prêts antérieurement souscrits ; qu’il relève également qu’à fin 2010,
le montant total des emprunts de la commune représentait une somme de
15,53 millions d’euros dont 6,154 souscrits auprès de la société Dexia ;
qu’il relève ensuite que la commune a souscrit plusieurs emprunts à
taux variable représentant 40 % de la totalité de son endettement, qu’en
2010, son maire était diplômé de sciences de gestion et trésorier de
l’Association des maires d’Ile-de-France et qu’au surplus, en 2010 comme
en 2007, elle disposait d’une commission des finances composée de dix
membres ; qu’il constate encore que l’extrait du registre des
délibérations du conseil municipal du 17 décembre 2009 porte mention de
l’autorisation donnée au maire « de procéder.... aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations
de couverture des risques de taux de change.... » ; qu’il retient enfin
que la commune développait une politique active de gestion de sa dette, y
compris en souscrivant des emprunts à taux variable et ne pouvait donc
pas ignorer l’existence d’un risque ; qu’en l’état de ces constatations
et appréciations, dont elle a souverainement déduit que le caractère
averti de la commune lors de la souscription des emprunts contestés de
2007 et 2010 était établi, et abstraction faite des motifs surabondants
critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d’appel, qui
s’est prononcée par une décision dénuée de caractère abstrait, a
légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant,
n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur les cinquième, sixième et septième moyens, ces deux derniers rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que la commune fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la banque Dexia, en qualité de prestataire de services d’investissement, dans l’octroi des deux prêts de 2007 et 2010, s’agissant de produits spéculatifs, alors, selon le moyen :
1°/ que s’agissant de la
responsabilité du banquier, le caractère spéculatif d’un produit
financier ne s’apprécie non pas au regard de l’intention des parties,
mais au regard des caractéristiques intrinsèques du produit ; qu’un
produit est en effet intrinsèquement spéculatif du fait de l’existence
d’options incorporées et du risque illimité auquel il expose son
souscripteur, si bien qu’en jugeant que les contrats litigieux n’avaient
pas un caractère spéculatif au motif que la commune, souscripteur des
contrats, n’avait pas cherché à s’enrichir, la cour d’appel a violé
l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu’une opération présente un caractère spéculatif dès lors que l’opérateur est dans l’incapacité de connaître à l’avance l’étendue maximale de ses engagements ; qu’il est constant que, dans le cadre d’un prêt comportant une période de taux d’intérêts dont la valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un cours de change, l’emprunteur ignore, lors de la signature du contrat, le montant maximal de son engagement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que la ville n’avait pas eu l’intention de s’enrichir, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que le produit commercialisé
dans l’espoir de bénéficier d’une variation de taux de change présente
un caractère spéculatif ; qu’en considérant qu’un prêt comportant une
période, future, de remboursement à un taux adossé sur la variation du
taux de change entre l’euro et le franc suisse, ayant pour objectif
l’enrichissement du prêteur et une économie pour l’emprunteur ne
présente pas un caractère spéculatif, la cour d’appel a violé l’article
1147 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ qu’une opération présente un caractère spéculatif dès lors que l’opérateur est dans l’incapacité de connaître à l’avance l’étendue maximale de ses engagements ; qu’il est constant que, dans le cadre d’un prêt comportant une période de taux d’intérêts dont la valeur fluctue en fonction de l’évolution d’un cours de change, l’emprunteur ignore, lors de la signature du contrat, le montant maximal de son engagement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que la ville n’avait pas eu l’intention de s’enrichir, la cour d’appel a violé, s’agissant du prêt souscrit en 2007, l’article L. 211-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits (ordonnance du 15 avril 2004), ensemble l’article L. 533-4 du même code dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits et, s’agissant du prêt souscrit en 2010, les articles L. 211-1, L. 533-11 et D. 211-1-A du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits ;
5°/ que constitue un contrat d’option la convention octroyant à l’une des parties la faculté de ne pas acheter ou de ne pas vendre au terme convenu ; que revêt également cette qualification le contrat portant sur des produits dérivés contenant des « options à exercice automatique », en vertu duquel une partie (ici, le client) prend un risque illimité (ici, de hausse de taux) en contrepartie d’une prime (ici, l’octroi pendant deux années, d’un taux particulièrement favorable et attractif) ; qu’en déniant aux prêts litigieux la qualification de contrat d’option dans la mesure où les conditions dans lesquelles sont engagées les parties ont été fixées lors de la conclusion des contrats et ne requerraient aucune nouvelle manifestation de volonté de leur part, sans égard à la circonstance que les conventions faisaient peser sur l’emprunteur un risque illimité de hausse de taux ayant pour contrepartie la prime constituée par l’octroi d’un taux avantageux pendant une période déterminée, la cour d’appel a violé, s’agissant du prêt souscrit en 2007, l’article L. 211-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits (ordonnance du 15 avril 2004), ensemble l’article L. 533-4 du même code dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits et, s’agissant du prêt souscrit en 2010, les articles L. 211-1, L. 533-11 et D. 211-1-A du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant,
par les motifs vainement critiqués par le quatrième moyen, retenu que
la commune était avertie, le moyen est sans portée ;
Attendu que la solution du litige ne
nécessitant, en conséquence, aucune interprétation de l’annexe, section
B, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 ni de l’annexe I,
section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n’est manifestement pas
de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : M. Guérin
Avocat général : M. le Mesle, premier avocat général
Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel - SCP Lesourd
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