Arrêt n° 39 du 24 janvier 2018 (16-26.188) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00039
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Sommaire :
Il résulte des articles L. 133-1, I, L. 133-3 et L. 314-1 du code monétaire et financier que le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement, que, faute d’autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l’utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date de débit, sous peine de forclusion prévue par l’article L. 133-24 du même code
Demandeur(s) : le Crédit agricole Alsace-Vosges
Défendeur(s) : Les consorts Y...
Donne acte à
MM. Y… de ce
qu’ils reprennent l’instance, en leur qualité d’héritiers de Mme X…, décédée en 2016 ;
Sur le moyen unique, pris
en sa première branche :
Vu les articles L. 133- 1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l’arrêt
attaqué, que reprochant à la Caisse de crédit agricole mutuel Alsace Vosges (la
Caisse) dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte, d’avoir
accepté, sans vérification, qu’un tiers effectue à l’un de ses guichets des
retraits d’espèces sur ce compte, Mme X… l’a assignée en paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la
demande de la Caisse opposant à Mme X… la forclusion partielle de ses prétentions,
l’arrêt retient que l’article L. 133-24 du code monétaire et
financier est inséré dans un titre consacré aux instruments de la monnaie
scripturale, de sorte qu’un service de paiement qui n’a pas été effectué au moyen
d’une monnaie scripturale, tel un retrait d’espèces au guichet de l’agence,
n’est pas soumis au délai de forclusion de treize mois ;
Qu’en statuant ainsi, alors
que le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une
agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d’autorisation
ou en cas de mauvaise exécution, l’utilisateur de services de paiement doit
signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard
dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes
ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les
parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Président : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Remeniéras, conseiller
Avocat général : Mme Guinamant, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron ; SCP Monod, Colin et Stoclet
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