Arrêt n° 405 du 11 avril 2018 (15-27.133 ;15-27.798 ;15-27.840 ;15-29.442) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00405
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Sommaire :
Le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales.
Pourvoi n° 15-27.133
Demandeur(s) : Mme X... et autre(s)
Défendeur(s) : Mme A... épouse B... et autre(s)
Pourvoi n° 15-27.798
Demandeur(s) : Mme A... épouse B... et autre(s)
Défenseur(s) : société Crédit foncier de France et autre(s)
Pourvoi n° 15-27.840
Demandeur(s) : société Investimmo plus et autre(s)
Défenseur(s) : société Crédit foncier de France et autre(s)
Pourvoi n° 15-29.442
Demandeur(s) : société Port Fréjus investissement et autre(s)
Défenseur(s) : Mme A... épouse B... et autre(s)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en Provence, 17 septembre 2015),
rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et
économique, 22 mai 2013, pourvoi n° 11-20.398), et les productions, que
par acte authentique du 28 juin 1991, la société Comptoir des
entrepreneurs (le CDE), aux droits de laquelle sont successivement
venues la société Entenial puis la société Crédit foncier de France (le
CFF), a consenti à la société en nom collectif Port Fréjus
investissement, (la SNC) un prêt destiné à financer l’acquisition, sous
la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un complexe
immobilier d’hôtellerie-thalassothérapie, garanti par une inscription
d’hypothèque, des promesses de nantissement ainsi que par des
engagements de caution solidaire souscrits par les associés, par des
personnes participant à des conventions de croupiers sans être associées
et par les conjoints des associés ; que la SNC étant défaillante, la
société Expertises immobilières associés (la société EIA), cessionnaire
de la créance du CDE, après lui avoir notifié, le 29 mars 1995, la
déchéance du terme, l’a assignée, ainsi que les associés cautions, en
exécution de leurs engagements ; que parallèlement, la société EIA ayant
poursuivi la vente forcée de l’immeuble, ont été attraits à la
procédure la Nouvelle société de réalisation de défaisance (la NSRD),
venant successivement aux droits de la société Volney participations et
de la société Hôtelière Volney, ainsi que la société Volney Fréjus ,
déclarée adjudicataire de l’immeuble ; que la SNC a été mise en
redressement judiciaire le 12 janvier 2016 puis en liquidation
judiciaire le 25 juillet 2017 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-27.133, pris en sa première
branche, sur le premier moyen du pourvoi n° A 15-27.798, pris en ses
deuxième et quatrième branches, sur le moyen unique du pourvoi n° N
15-29.442, pris en sa troisième branche, sur le moyen unique des
pourvois incidents n° C 15-27.133, A 15-27.798 et N 15-29.442 relevés
par M. et Mme M..., pris en leur troisième branche, et sur le moyen
unique du pourvoi incident n° N 15-29.442 relevé par M. V..., Mme O...
et Mme T..., pris en sa deuxième branche, réunis :
Attendu que Mme X..., Mme Z..., M. C..., Mme B..., M. Loïc A..., la
SNC, l’administrateur et le liquidateur de cette société, M. et Mme
M..., M. V..., Mme O... et Mme T... font grief à l’arrêt d’infirmer le
jugement prononcé le 27 mars 2007 par le tribunal de commerce de Cannes
en ce qu’il a condamné le CFF à relever et garantir la SNC et ses
associés de toutes les condamnations prononcées au profit de la société
EIA au titre du remboursement du prêt et en ce qu’il a dit que le CFF
serait le débiteur final des condamnations prononcées contre la SNC, de
rejeter la demande de dommages-intérêts de cette société formée contre
le CFF, venant aux droits du CDE, et sa demande de compensation avec les
sommes auxquelles elle a été condamnée solidairement avec ses associés
au bénéfice de la société EIA, cessionnaire de la créance, alors, selon
le moyen :
1°/ que l’établissement de crédit prêteur de deniers est tenu d’un
devoir de mise en garde envers l’emprunteur profane ; que, lorsque
l’emprunteur est une société en nom collectif, au sein de laquelle
chaque associé est solidairement tenu des dettes sociales, l’étendue du
devoir de mise en garde s’apprécie en considération de la personne de
chaque associé, assimilé à un coemprunteur ; qu’en l’espèce, Mme X... et
Mme Z... rappelaient que la forme sociale retenue reposait sur une
solidarité entre associés et faisaient valoir qu’en conséquence, la
qualité d’emprunteur averti ou profane devait s’apprécier in concreto
pour chaque associé, afin de s’assurer qu’ils avaient conscience des
risques de l’opération ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour retenir
que la SNC Port Fréjus Investissement avait la qualité d’emprunteur
averti, a jugé que son dirigeant, M. H..., était averti « en sa qualité
d’initiateur et de concepteur du projet, ancien banquier, spécialiste en
gestion de patrimoine et en optimisation fiscale » et « avait
l’expérience et la compétence lui permettant d’appréhender pleinement
les risques attachés à l’opération, fût-elle complexe » ; qu’elle a
également jugé qu’il n’était pas possible de soutenir que dans une SNC,
la qualité d’emprunteur averti ne pouvait s’apprécier que dans la
personne des associés, dès lors que « cette appréciation est
incompatible avec la notion de personnalité morale, la mettre en
pratique reviendrait à considérer que le Comptoir des entrepreneurs qui
n’avait qu’un seul cocontractant, avait 21 interlocuteurs » ; qu’en se
prononçant ainsi, portant une atteinte disproportionnée et illégitime au
patrimoine des associés en nom collectif profanes, lesquels étaient
créanciers envers la banque d’un devoir de mise en garde sur leurs
capacités de remboursement et le risque d’endettement lié à l’opération
projetée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil et
l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
2°/ que lorsque l’emprunteur est une société en nom collectif,
chaque associé est solidairement tenu des dettes sociales, de sorte que
l’étendue du devoir de mise en garde de l’établissement de crédit
prêteur de deniers doit nécessairement s’apprécier en la personne de
chaque associé, assimilé à un co-emprunteur ; qu’en l’espèce, Mme X...
et Mme Z... faisaient valoir qu’à travers la SNC dont elles étaient
associées, elles étaient personnellement, solidairement et indéfiniment
tenues des dettes sociales, de sorte que la qualité d’emprunteur averti
ou profane devait nécessairement s’apprécier in concreto pour chaque
associé, afin de s’assurer qu’il avait conscience des risques de
l’opération ; qu’en jugeant le contraire et en appréciant la qualité
d’emprunteur averti au regard de son dirigeant, M. H..., quand elle
constatait par ailleurs que, concepteur et initiateur du projet, il
avait été apporteur d’affaires du CDE et même rémunéré à ce titre, ce
que les associés ignoraient et ce qui était de nature à révéler un
conflit d’intérêts avec eux, la cour d’appel, qui a débouté Mme X... et
Mme Z... de leurs demandes, a porté une atteinte disproportionnée et
illégitime au patrimoine des associés en nom collectif profanes et a
violé l’article 1147 du code civil et l’article 1er du premier protocole
additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des liberté fondamentales ;
3°/ que le caractère averti de l’emprunteur personne morale
s’apprécie in concreto au regard d’un faisceau d’indices tenant compte
non seulement des compétences de son représentant légal mais aussi des
circonstances de la négociation du prêt, de la complexité de
l’opération, des compétences des associés de la personne morale, a
fortiori lorsque ceux-ci sont indéfiniment et solidairement responsables
des dettes sociales comme c’est le cas dans une société en nom
collectif, et des informations dont ils disposent réellement pour
apprécier les risques présentés par l’opération financée, ce que le juge
doit vérifier ; qu’ainsi, en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait juger
que la SNC, même nouvellement créée, était un emprunteur averti au motif
insuffisant que M. H... était un dirigeant averti du fait de son
expérience et de ses compétences quand bien même l’opération était
complexe, au motif erroné que l’appréciation de la qualité d’emprunteur
averti de la SNC en la personne de ses associés était incompatible avec
la notion de personnalité morale, et au motif inopérant que mettre en
pratique cette appréciation en la personne des associés reviendrait à
considérer que la banque, qui n’avait qu’un seul cocontractant, avait
vingt et un interlocuteurs ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour
d’appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 221-1 du code de
commerce ;
4°/ que le caractère non averti de l’emprunteur, société en nom
collectif, doit s’apprécier dans la personne des associés, lesquels sont
tenus solidairement au passif et sont de véritables co-emprunteurs ;
qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1147 du
code civil, l’article L. 221-1 du code de commerce et de l’article 1er
du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le caractère non averti de l’emprunteur, quand celui-ci est
une société en nom collectif dont tous les associés sont tenus
indéfiniment et solidairement des dettes sociales et que le prêt a été
consenti en considération de leur surface financière personnelle et de
leur engagement d’apporter des fonds propres à la société, doit
s’apprécier in concreto dans la personne de chacun d’entre eux ; qu’en
jugeant le contraire, après avoir cependant constaté que les prêts du
CDE, source exclusive de financement de l’opération litigieuse, avaient
été accordés à la SNC en fonction de l’engagement pris par les associés
dans le cadre des statuts de la SNC de couvrir tous ses besoins de
trésorerie, de sorte que si la banque n’avait qu’un cocontractant, elle
avait en réalité 21 obligés, la cour d’appel a violé les articles 1147
du code civil et L. 221-1 du code de commerce, ensemble l’article
premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que le caractère averti de l’emprunteur, personne
morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal et non en
celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des
dettes sociales ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas
fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° W 15-27.840, pris en sa deuxième
branche, sur le moyen unique du pourvoi n° N 15-29.442, pris en sa
quatrième branche et sur le moyen unique des pourvois incidents n° C
15-27.133, A 15-27.798 et N 15-29.442 relevés par M. et Mme M..., pris
en leur cinquième branche, réunis :
Attendu que M. H..., la SNC, l’administrateur et le liquidateur de
cette société et M. et Mme M... font le même grief à l’arrêt, M. H...
lui reprochant, en outre, de le condamner à payer à la société EIA la
somme de 18 585 212,14 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère averti ou non de l’emprunteur s’apprécie en
tenant compte de sa capacité à apprécier, compte tenu de ses compétences
et de son expérience, les risques générés par l’emprunt souscrit ;
qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. H... disposait de
compétences en matière financière mais qu’il ne les avait jamais
exercées dans le domaine de l’hôtellerie ; qu’en s’abstenant de
rechercher si, dès lors que l’emprunt sollicité avait pour objet
l’acquisition et l’exploitation, par la SNC, d’un complexe hôtelier, et
que la capacité de celle-ci à le rembourser dépendait des revenus
générés par cette activité, la circonstance que M. H... ne disposait
d’aucune compétence particulière en matière d’hôtellerie n’impliquait
pas qu’il ne pouvait apprécier, seul, les risques liés à cet emprunt et
que la société n’avait donc pas la qualité d’emprunteur averti, la cour
d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code
civil ;
2°/ que la cour d’appel a constaté que le projet initié par M. H...
consistait à acquérir en l’état futur d’achèvement un complexe hôtelier
avec un centre de thalassothérapie ; que le caractère averti de
l’emprunteur supposait donc que celui-ci ait des compétences dans le
domaine de l’hôtellerie, les besoins en trésorerie de la SNC et, par
suite, sa capacité de remboursement de l’emprunt, dépendant des
résultats d’exploitation du complexe hôtelier ; qu’en décidant que le
caractère averti de l’emprunteur, apprécié en la personne de son gérant,
M. H..., était avéré dès lors que ce dernier avait des compétences
financières et qu’il importait peu qu’il ait des compétences dans le
domaine de l’hôtellerie, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code
civil et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il ressortait des pièces
versées aux débats que le projet de Port Fréjus avait été entièrement
conçu par M. H..., qui avait consulté des professionnels de
l’hôtellerie, fait réaliser une consultation fiscale, établi un bilan
prévisionnel et pris des contacts à la chambre de commerce et
d’industrie du Var et à la mairie de Fréjus, l’arrêt retient qu’en sa
qualité d’initiateur et de concepteur du projet, ancien banquier,
spécialiste en gestion de patrimoine et en optimisation fiscale, M. H...
avait l’expérience et la compétence lui permettant d’appréhender
pleinement les risques d’endettement attachés à l’opération, fût-elle
complexe ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, c’est
dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a retenu
que M. H... était un dirigeant averti, peu important à cet égard que ce
dernier n’ait pas exercé ses compétences dans le domaine de l’hôtellerie
; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-27.133, pris en ses
troisième, quatrième et cinquième branches, sur le second moyen du
pourvoi n° A 15-27.798, pris en ses première, deuxième et troisième
branches, sur le moyen unique du pourvoi n° N 15-29.442, pris en ses
cinquième, sixième et huitième branches, et sur le moyen unique des
pourvois incidents n° C 15-27.133, A 15-27.798 et N 15-29.442 relevés
par M. et Mme M..., pris en leur neuvième, dixième et onzième branches,
réunis :
Attendu que Mme X..., Mme Z..., M. C..., Mme B..., M. Loïc A..., la
SNC, l’administrateur et le liquidateur de cette société, M. et Mme
M..., M. V..., Mme O... et Mme T... font le même grief à l’arrêt alors,
selon le moyen :
1°/ que le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde envers
l’emprunteur, même averti, lorsqu’il dispose d’éléments sur sa situation
financière ou sur les perspectives et risques de l’opération que
l’emprunteur ignorait ; qu’en l’espèce, Mme X... et Mme Z... faisaient
valoir que la banque savait que certains des associés de la SNC ne
présentaient pas le degré de solvabilité requis car ils ne disposaient
pas du revenu minimum fixé par la banque pour chaque associé ; qu’elles
faisaient également valoir que cette information n’avait pas été
divulguée par la banque, ce que soutenait d’ailleurs M. H..., gérant
statutaire de la SNC, dans ses propres écritures ; qu’en se bornant à
énoncer que la SNC, pas plus que ses associés, ne précisait pas quelles
informations fondamentales la banque aurait omis de communiquer, sans
rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait dissimulé à
la SNC ses réserves sur la solvabilité de certains des associés, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147
du code civil et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
2°/ que Mme X... et Mme Z... faisaient valoir qu’à l’exception de M.
H..., toutes les cautions de l’opération financée par le CDE avaient
été déchargées de leur engagement qui avait été annulé pour réticence
dolosive de la banque par un arrêt du 2 février 2006 pour les cautions
non associées, et par l’arrêt du 17 février 2011 pour les cautions
associées, et que ces cautionnements participaient du montage exigé par
le CDE et sécurisaient l’opération financée ; qu’en se bornant à
affirmer qu’il n’était pas « établi que des risques anormaux exorbitants
ont été cachés aux investisseurs » après avoir retenu que les associés «
avaient dès la constitution de la société une connaissance précise des
risques qu’ils prenaient et des profits qu’ils étaient susceptibles de
retirer, connaissance rendue encore plus aiguë en raison de leur
expérience, de leur qualification ou de leur situation de fortune »,
sans rechercher si la banque, nécessairement consciente du dol qu’elle
avait commis vis-à-vis des cautions, avait dès lors dissimulé cette
cause de nullité à la SNC, tandis que ces garanties participaient de
l’équilibre du financement octroyé à cette société, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code
civil et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
3°/ que Mme X... et Mme Z... faisaient valoir, s’appuyant sur les
conclusions de l’expert judiciaire, que le CDE disposait d’éléments sur
les risques de l’opération financée dont la SNC n’avait pas
connaissance, ce qui s’évinçait de la multiplication des sûretés
demandées par cet établissement de crédit, qui représentaient plus de
cinq fois le montant de la part de chaque associé dans le capital
emprunté, de la situation financière dégradée du CDE, et du changement
inexpliqué de position de la banque quant au financement, qu’elle avait
refusé pour l’accepter quelques jours plus tard ; qu’en se bornant à
énoncer que la SNC, et avec elle ses associés, ne précisait pas quelles
informations fondamentales la banque aurait omis de communiquer et ne
justifiait pas par une pièce que le CDE avait identifié des risques non
portés à la connaissance de la SNC, sans rechercher, comme elle y était
invitée, si le CDE avait dissimulé à la SNC et ses associés qu’il
disposait d’éléments révélant la fragilité du projet financé, ce qui
s’évinçait du nombre de garanties sollicitées, des propres difficultés
financières de la banque et de sa volte-face dans la décision d’octroyer
un crédit, circonstances relevées par l’expert judiciaire dans son
rapport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1147 du code civil et de l’article 1er du premier protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
4°/ que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis
de l’emprunteur averti si elle dispose d’informations sur les capacités
de remboursement de l’emprunteur ou sur les risques de l’opération
financée que l’emprunteur ignore légitimement par suite de circonstances
exceptionnelles ; qu’en l’espèce, la cour d’appel avait elle-même
constaté, par motifs définitifs de son arrêt du 17 février 2011, non
cassé sur ce point, que la banque avait une conscience aigüe de la
grande fragilité économique de l’opération, qu’elle s’était abstenue de
faire part aux cautions, également associées de la SNC, de ses réserves
sur la solvabilité de certains des participants et que, ce faisant, elle
avait dissimulé délibérément le risque élevé de l’opération et retenu
des informations essentielles qui ne pouvaient être connues des cautions
associées, quand ces informations étaient de nature à leur permettre
d’apprécier un aléa qui, excédant par son niveau celui inhérent à toute
activité économique, pouvait les conduire à renoncer à s’engager, ce
dont il résultait que la banque avait manqué à son devoir de mise en
garde vis-à-vis de la SNC en ne portant pas à la connaissance des
associés de celle-ci les informations qu’elle détenait sur les capacités
de remboursement de la société et sur les risques de l’opération
financée et qui ne pouvaient être connues des associés de la SNC ; qu’en
jugeant néanmoins que la banque n’avait aucun devoir de mise en garde à
l’égard de la SNC aux motifs qu’il n’était pas établi que des risques
anormaux exorbitants auraient été cachés aux investisseurs, ni que la
banque aurait disposé d’informations fondamentales ou identifié des
risques non portés à la connaissance de la SNC, la cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé
l’article 1147 du code civil ;
5°/ que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde, même
vis-à-vis de l’emprunteur averti, si elle dispose d’informations sur les
capacités de remboursement de l’emprunteur ou sur les risques de
l’opération financée que l’emprunteur ignore légitimement par suite de
circonstances exceptionnelles ; qu’en l’espèce, après avoir elle même
retenu, par motifs définitifs de son arrêt du 17 février 2011, non cassé
sur ce point, qu’il ne pouvait être considéré que les cautions,
également associées de la SNC, auraient été informées, lors de
l’assemblée générale constitutive de la société le 5 juin 1991, des
risques élevés encourus alors qu’il résultait du procès-verbal de cette
assemblée que les associés n’avaient reçu à cette occasion qu’un
avertissement général sur « les aléas de la conjoncture et de
l’exploitation » susceptibles de « réduire ou augmenter » les déficits
d’exploitation générateurs de besoins en trésorerie « pouvant aller
jusqu’à un montant de vingt millions l’an », cette somme ne tenant pas
compte, au demeurant, des amortissements devant réduire l’effort
financier de chaque associé, et qu’aucune référence n’avait été faite
aux aléas particuliers que la banque avait identifiés avant d’octroyer
son concours et qui rendaient incertain le succès de l’opération, la
cour d’appel ne pouvait ensuite affirmer que ces mêmes associés avaient
dès la constitution de la société, le 5 juin 1991, une connaissance
précise des risques qu’ils prenaient et des profits qu’ils étaient
susceptibles de retirer, aux motifs généraux et inopérants que cette
connaissance résultait de leur expérience, de leur qualification ou de
leur situation de fortune ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;
6°/ qu’en l’espèce, ayant elle-même relevé par les motifs définitifs
de son arrêt du 17 février 2011, non cassé sur ce point, que, d’abord,
la banque avait agréé des associés qui ne remplissaient pas la condition
de seuil de revenu qu’elle avait elle-même fixée alors même que ne
pouvait être méconnu le risque, qui s’était réalisé, que la défaillance
de certains des participants ne conduise les autres, par un effet de
contamination, à cesser également leur concours, qu’en outre il
apparaissait que M. GG..., préposé de la banque en charge du dossier,
avait, dans une note de présentation au comité de crédit, établie
conjointement avec un autre cadre de la banque, M. HH..., considéré que
la surface financière de cinq des associés était « difficilement
compatible avec l’opération », et qu’enfin la banque s’était abstenue de
faire part aux cautions, également associées de la SNC, de ses réserves
sur la solvabilité de certains des participants, la cour d’appel ne
pouvait ensuite affirmer par des motifs inexacts et inopérants qu’il
n’était pas établi que le projet aurait été irréaliste faute de
solvabilité de certains associés qui se seraient trouvés dans
l’incapacité d’assurer les besoins de trésorerie de l’opération ou que
les associés qui avaient refusé d’honorer les appels de fonds figuraient
parmi les plus fortunés ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé l’article 1147 du code civil ;
7°/ que l’établissement de crédit est tenu envers l’emprunteur
averti d’une obligation de mise en garde lorsqu’il dispose d’éléments
sur sa situation financière ou sur les perspectives et risques de
l’opération que l’emprunteur ignorait ; que la SNC et son mandataire ad
hoc faisaient valoir que le CDE avait disposé d’informations sur la
viabilité du projet qu’il avait dissimulées, deux cadres de la banque,
MM. GG... et HH... ayant établi une note au Comité de crédit, annexée au
rapport d’expertise versé aux débats, révélant « l’insolvabilité ou
l’insuffisance de surface financière de certains des associés en
contradiction avec la condition de revenu minimal appréciée et exigée
par la Banque alors que la capacité contributive des associés était un
élément fondamental du dossier au regard de la nécessité d’apports en
fonds propres, la non satisfaction de cette condition étant incompatible
avec les besoins de l’opération rendant inéluctable le défaut de
paiement » et que « le gérant et d’autres associés, représentant pas
moins de 57 % des parts de la SNC PFI, étaient dès l’origine insolvable »
; qu’en affirmant que la SNC se serait abstenue de préciser de quelles
informations fondamentales aurait disposé le CDE et que celui-ci aurait
omis de communiquer à la société emprunteuse, la cour d’appel a dénaturé
ces conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure
civile ;
8°/ que la note au Comité de crédit établie par Mm. GG... et HH...,
annexe 6 au rapport d’expertise expressément invoquée par la SNC et son
mandataire ad hoc, mentionne expressément que des associés présentent «
une situation de revenus de patrimoine difficilement compatible avec
l’opération » ; qu’en énonçant qu’il n’est justifié par aucune pièce que
le CDE avait identifié des risques non portés à la connaissance de la
société emprunteuse, la cour d’appel a dénaturé la note susvisée, en
violation de l’article 1134 du code civil ;
9°/ que la SNC et son mandataire ad hoc faisaient valoir que la cour
d’appel par des dispositions devenues irrévocables, avait annulé les
engagements de caution des associés au motif qu’ « en retenant des
informations essentielles qui ne pouvaient être connues des cautions,
alors que celles-ci étaient de nature à leur permettre d’apprécier un
aléa qui excédant par son niveau, celui inhérent à toute activité
économique, pouvait les conduire à renoncer à s’engager, la banque qui
les a conduits par-là à s’obliger en se méprenant sur un élément
déterminant de leur consentement, a commis un dol par réticence qui
justifie l’annulation des cautionnements » et en déduisait que le CDE
avait nécessairement dissimulé des éléments qui, s’ils avaient été
connus, aurait conduit à ne pas souscrire le contrat de prêt ; qu’en
s’abstenant dès lors de rechercher si, compte tenu de la décision
irrévocable du 17 février 2011 relative au dol commis par la banque
envers les cautions associés, à l’exception de M. H..., l’établissement
de crédit, conscient de sa réticence dolosive vis-à-vis des cautions
associées, n’avait pas dissimulé les mêmes informations à la société
emprunteuse et à ses associés, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 1147 du code civil et de l’article
1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
10°/ que les époux M... faisaient valoir que, dans son arrêt du 17
février 2011, par des dispositions devenues irrévocables, la cour
d’appel avait annulé les engagements de caution des associés au motif
qu’« en retenant des informations essentielles qui ne pouvaient être
connues des cautions, alors que celles-ci étaient de nature à leur
permettre d’apprécier un aléa qui excédant par son niveau, celui
inhérent à toute activité économique, pouvait les conduire à renoncer à
s’engager, la banque qui les a conduits par là à s’obliger en se
méprenant sur un élément déterminant de leur consentement, a commis un
dol par réticence qui justifie l’annulation des cautionnements » ; qu’il
s’en déduisait que le Comptoir des entrepreneurs avait nécessairement
dissimulé des éléments qui, s’ils avaient été connus, auraient conduit à
ne pas souscrire le contrat de prêt ; qu’en s’abstenant dès lors de
rechercher si, compte tenu de la décision irrévocable du 17 février 2011
relative au dol commis par la banque envers les cautions associés, à
l’exception de M. H..., l’établissement de crédit, conscient de sa
réticence dolosive vis-à-vis des cautions associées, n’avait pas
dissimulé les mêmes informations à la société emprunteuse et à ses
associés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
de l’article 1147 du code civil et de l’article 1er du premier protocole
additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales ;
11°/ que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde, même
vis-à-vis de l’emprunteur averti, si elle dispose d’informations sur les
capacités de remboursement de l’emprunteur ou sur les risques de
l’opération financée que l’emprunteur ignore légitimement par suite de
circonstances exceptionnelles ; que la cour d’appel a retenu, par motifs
définitifs de son arrêt du 17 février 2011, non cassé sur ce point,
qu’il ne pouvait être considéré que les cautions, également associées de
la SNC, auraient été informées, lors de l’assemblée générale
constitutive de la société le 5 juin 1991, des risques élevés encourus
alors qu’il résultait du procès-verbal de cette assemblée que les
associés n’avaient reçu à cette occasion qu’un avertissement général sur
« les aléas de la conjoncture et de l’exploitation » susceptibles de «
réduire ou augmenter » les déficits d’exploitation générateurs de
besoins en trésorerie « pouvant aller jusqu’à un montant de vingt
millions l’an », cette somme ne tenant pas compte, au demeurant, des
amortissements devant réduire l’effort financier de chaque associé, et
qu’aucune référence n’avait été faite aux aléas particuliers que la
banque avait identifiés avant d’octroyer son concours et qui rendaient
incertain le succès de l’opération ; qu’en affirmant que ces mêmes
associés avaient dès la constitution de la société, le 5 juin 1991, une
connaissance précise des risques qu’ils prenaient et des profits qu’ils
étaient susceptibles de retirer, aux motifs généraux et inopérants que
cette connaissance résultait de leur expérience, de leur qualification
ou de leur situation de fortune, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article
1147 du code civil ;
12°/ que la cour d’appel a constaté, par les motifs définitifs de
son arrêt du 17 février 2011, non cassé sur ce point, que, tout d’abord,
la banque avait agréé des associés qui ne remplissaient pas la
condition de seuil de revenu qu’elle avait elle-même fixée alors même
que ne pouvait être méconnu le risque, qui s’était réalisé, que la
défaillance de certains des participants ne conduise les autres, par un
effet de contamination, à cesser également leur concours, ensuite, qu’il
apparaissait que M. GG..., préposé de la banque en charge du dossier,
avait, dans une note de présentation au comité de crédit, établie
conjointement avec un autre cadre de la banque, M. HH..., considéré que
la surface financière de cinq des associés était « difficilement
compatible avec l’opération » et, enfin, que la banque s’était abstenue
de faire part aux cautions, également associées de la SNC, de ses
réserves sur la solvabilité de certains des participants ; qu’en
affirmant néanmoins, par des motifs inexacts et inopérants, qu’il
n’était pas établi que le projet aurait été irréaliste faute de
solvabilité de certains associés qui se seraient trouvés dans
l’incapacité d’assurer les besoins de trésorerie de l’opération ou que
les associés qui avaient refusé d’honorer les appels de fonds figuraient
parmi les plus fortunés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et elle a violé l’article 1147 du
code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si un établissement de crédit est
tenu d’une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si,
au moment de l’octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de
celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles,
des informations que lui-même ignorait, il n’en demeure pas moins que,
lorsque l’emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses
associés, est créancière de cette obligation ;
Et attendu, en second lieu, que l’obligation de mise en garde à
laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un
emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur
l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et
sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur
l’opportunité ou les risques de l’opération financée ; que les griefs
fondés sur la dissimulation par le CDE à la SNC d’informations relatives
à la viabilité du projet manquent en droit au regard de cette
obligation de mise en garde ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 15-27.840 :
Attendu que M. H... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes
tendant à l’annulation de son engagement de caution et à en être
déchargé et de le condamner à payer à la société EIA la somme de 18 585
212,14 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimulation d’informations relatives à la situation
personnelle des cofidéjusseurs est susceptible de constituer une
manoeuvre dolosive, si, sans cette manoeuvre, la caution n’aurait pas
contracté ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée,
si le CDE n’avait pas omis d’informer M. H... du fait qu’un tiers des
associés de la SNC, cofidéjusseurs, faisait partie de sa clientèle et
avait déjà souscrit, auprès de lui, des emprunts importants pour la
réalisation d’autres opérations immobilières, de telle sorte que leur
capacité à assumer de nouveaux engagements financiers était réduite, et
s’il n’en résultait pas que la banque lui avait dissimulé une
information essentielle, qu’il ignorait, afin d’obtenir son engagement
de caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
de l’article 1116 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions devant la cour d’appel de renvoi, M.
H... faisait valoir qu’il ne se serait pas engagé s’il avait eu
connaissance de la fragilité des autres cautions, et que le CDE lui
avait dissimulé des informations essentielles sur la solvabilité des
associés cofidéjusseurs qui étaient ses clients ; qu’en affirmant que M.
H... ne précisaient pas quelles informations le CDE aurait omis de lui
transmettre, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions et violé les
articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la caution, qui a fait de l’existence et du maintien
d’autres cautionnements une condition déterminante de son engagement,
peut, lorsque tout ou partie de ces cautionnements vient à disparaître,
invoquer la nullité de son engagement pour erreur sur l’étendue des
garanties fournies au créancier ; qu’en affirmant que l’annulation des
engagements des autres cautions était sans incidence sur la validité de
l’engagement de M. H..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si
celui-ci n’avait pas fait de l’existence et du maintien de ces cautions
une condition déterminante de son propre engagement et si, de ce fait,
il n’était pas fondé à se prévaloir d’une erreur sur l’étendue de son
engagement, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1110 du code
civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant que le CDE n’avait pas
commis de dol à l’égard de M. H... en recueillant son cautionnement, la
cour de renvoi a statué en conformité de l’arrêt de cassation qui
l’avait saisie ;
Et attendu, en second lieu, qu’après avoir rappelé que M. H...
soutenait que l’opération avait toujours reposé sur une implication des
croupiers, véritables bailleurs de fonds, que l’annulation de leurs
cautionnements avait totalement remis en cause l’équilibre du projet et
que, s’il avait su qu’il serait in fine la seule caution de l’opération,
il ne s’y serait pas engagé, l’arrêt retient que l’économie de
l’opération reposait sur des choix volontairement faits par tous les
intervenants et que c’est en toute connaissance de cause que M. H... a
démarché des investisseurs dont les règles professionnelles leur
interdisaient d’être associés dans une société en nom collectif et en
déduit que l’annulation des engagements des autres cautions est sans
incidence sur la validité de son propre engagement, faisant ainsi
ressortir que M. H... n’avait pas fait de l’existence et du maintien de
ces cautionnements une condition déterminante de son propre engagement ;
qu’il ajoute qu’en tant qu’associé de la SNC, il restait tenu des
dettes sociales, au même titre que les autres associés ; que, de ces
constatations et appréciations, procédant de l’exercice de son pouvoir
souverain, la cour d’appel a pu déduire que M. H... ne pouvait être
déchargé de son engagement ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° C 15-27.133, pris
en ses deuxième, sixième et septième branches, sur le premier moyen du
pourvoi n° A 15-27.798, pris en ses première, troisième et cinquième
branches, sur le second moyen de ce pourvoi, pris en ses quatrième et
cinquième branches, sur le second moyen du pourvoi n° W 15-27.840, pris
en ses première et troisième branches, sur le moyen unique du pourvoi n°
N 15-29.442, pris en ses première, deuxième et septième branches, sur
le moyen unique des pourvois incidents n° C 15-27.133, A 15-27.798 et N
15-29.442 relevés par M. et Mme M..., pris en leur première, deuxième,
quatrième, sixième, septième et huitième branches, ni sur le moyen
unique du pourvoi incident n° N 15-29.442 relevé par M. V..., Mme O...
et Mme T..., pris en ses première et troisième branches, qui ne sont
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu’incidents ;
Président : Mme Mouillard
Rapporteur : Mme Guérin
Avocat général : Mme Guinamant
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bénabent, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan
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