Arrêt n° 1384 du 15 novembre 2017 (16-19.131) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01384
Bail commercialRejet
Sommaire
Si l’article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l’activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu’une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun.
Demandeur(s) : M. Bruno X...
Défendeur(s) : M. Marc Y...
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt
attaqué (Agen, 4 avril 2016), que M. X… a acquis, au titre des opérations
de la liquidation judiciaire de M. Z…, le fonds de commerce de celui-ci,
exploité dans des locaux donnés à bail par la SCI Avenir musique, aux
droits de laquelle est venue M. Y… (le bailleur) ; que par un acte du 16
mai 2011, M. X…a lui-même cédé le fonds
ainsi acquis à la société Les Gourmands, qui a cessé de payer les
loyers à compter de juillet 2012 et a été mise en liquidation judiciaire
le 5 octobre suivant ; que le bailleur a assigné M. X… en
paiement des loyers en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat
de bail ; que M. X… s’y est opposé en faisant valoir que cette
clause devait être réputée non écrite en application de
l’article L. 622-15 du code de commerce, ayant lui-même acquis le
fonds, avec le droit au bail, dans le cadre de la liquidation judiciaire du
précédent preneur ;
Attendu que M. X… fait
grief à l’arrêt de le condamner au paiement des loyers alors, selon le
moyen :
1°/ qu’aux termes de
l’article L. 622-15 du code de commerce, lorsque la cession d’un bail
commercial intervient dans le cadre d’une procédure collective, et est opérée
par le liquidateur, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires
avec le cessionnaire est réputée non écrite ; qu’il s’ensuit que toute
personne venant aux droits du précédent titulaire du bail ne peut se voir
opposer dans l’avenir, à l’occasion de toute autre cession, quelles qu’en
soient les modalités, les obligations découlant d’une telle clause ; qu’en
décidant le contraire, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le
texte susvisé ;
2°/ qu’aux termes de
l’article L. 622-15 du code de commerce, lorsque la cession d’un bail
commercial intervient dans le cadre d’une procédure collective, et est opérée
par le liquidateur, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires
avec le cessionnaire est réputée non écrite ; que la clause réputée non
écrite est censée n’avoir jamais existé ; qu’en relevant, pour statuer
comme elle l’a fait et retenir que la clause de garantie serait demeurée valide
entre MM. Z… et X..., que le renouvellement du bail se serait opéré
aux mêmes clauses et conditions du bail venu à expiration cependant que
celui-ci se trouvait expurgé de ladite clause, réputée non écrite, la cour
d’appel a derechef violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
Mais attendu que si
l’article L. 641-12, alinéa 2, du code de commerce, qui autorise le
liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l’activité du débiteur,
répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires
avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu’au preneur en liquidation
judiciaire de sorte qu’une telle clause retrouve son plein effet au profit du
bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun ;
que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas
lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui
n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Schmidt, conseiller référendaire
Avocat général : M. Le Mesle, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard
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