Le pourvoi en cassation
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Le pourvoi en cassation est, en matière civile, formé par déclaration au greffe
de la Cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation (sauf en matière d ’élection où il peut
l’être par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d’un pouvoir
spécial 1).
Le délai est « de deux mois, sauf disposition contraire », et court à compter de la notification de la décision attaquée.
En matière pénale, la déclaration de
pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu
celle-ci, et ce dans un délai de cinq jours du jour du prononcé.
Le pourvoi, qui obéit ensuite à
certaines règles de procédure dans le détail desquelles il n’est pas de
l’objet de cette présentation générale d’entrer, s’attaque, par
définition, à une décision. Ce qui pose la double question de la nature
de la décision qui peut faire l’objet du pourvoi, et des motifs pour
lesquels elle peut être attaquée.
En matière civile, le pourvoi n’est
ouvert qu’à l’encontre d’une décision rendue en dernier ressort. Mais,
sous certaines réserves, il faut, en outre, qu’elle ait été prononcée
sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire au moins sur « une partie du
principal », ce qui exclut les jugements ordonnant une mesure
d’instruction ou une mesure provisoire ; ceux-ci ne peuvent être frappés
de pourvoi que ultérieurement, en même temps que la décision qui est
ensuite rendue sur le fond.
Pour obtenir une cassation, la partie qui forme le pourvoi doit établir la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. C’est ce qui explique qu’est exclue toute discussion portant sur les faits, faits que la Cour de cassation ne contrôle pas et dont l ’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En matière pénale, "les arrêts de la
chambre de l’instruction et les arrêts rendus en dernier ressort en
matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en
cas de violation de la loi...". Les décisions avant dire droit
obéissent ici à un régime particulier, lequel permet, sous certaines
conditions, de saisir le président de la chambre criminelle d’une
demande d’autorisation d’un pourvoi immédiat. A la violation de la loi,
le code de procédure pénale ajoute différents cas qui font une large
place aux vices de forme, textes qui se trouvent aujourd’hui renforcés
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
De façon générale, que ce soit en
matière civile ou pénale, le contrôle de la Cour de cassation relève en
définitive de deux grandes catégories : le contrôle normatif et le
contrôle dit disciplinaire.
Le
contrôle normatif s’exerce essentiellement par la réponse faite à des
moyens de violation de la loi (civile ou pénale) ou de défaut de base
légale (en matière civile).
La
violation de la loi, c’est celle non seulement de la loi proprement
dite au sens constitutionnel du terme, mais aussi des textes
réglementaires, de la coutume et surtout des traités internationaux dont
l’article 55 de la Constitution pose le principe de leur supériorité
par rapport à la loi interne : à ce titre, il faut spécialement citer le
droit communautaire.
Quant
au défaut de base légale, il n’implique pas nécessairement une
appréciation erronée du droit par le juge du fond, mais suppose que le
juge n’a pas suffisamment justifié sa décision.
A ces cas s’ajoutent principalement la dénaturation d’un écrit, le défaut de motivation et le défaut de réponse à conclusions.
C’est
par excellence le domaine où peut se manifester la démarche
unificatrice - et souvent novatrice - de la Cour de cassation quant à l
’interprétation à donner à une règle de droit, qu’elle soit de fond ou
de procédure, qu’elle soit ancienne ou nouvelle.
C’est essentiellement ici que s’élabore jurisprudence de la Cour de cassation, sur laquelle on reviendra plus loin.
La notion de contrôle disciplinaire -
suivant une expression depuis longtemps consacrée- concerne d’abord les
obligations qui s’imposent aux juges quant à la façon dont ils doivent
rendre et rédiger leurs décisions. Il s ’agit d ’assurer le respect par
les juges du fond de leurs obligations en matière d’exposé des
prétentions et moyens des parties, de réponse aux conclusions, de
motivation des jugements et arrêts.
L’exigence de motivation recouvre non
seulement l’obligation d’énoncer des motifs à l’appui du dispositif,
mais aussi celle de ne pas se contredire, de ne pas user de motifs
hypothétiques ou dubitatifs et de ne pas employer des motifs inopérants,
c’est-à-dire qui ne constituent pas une réponse au moyen soulevé.
La dénaturation du sens clair et précis d’un écrit se rattache aussi au contrôle disciplinaire en matière civile.
Dans une acception large, relèvent aussi
du contrôle disciplinaire les griefs qui invoquent une méconnaissance
des obligations déontologiques des juges, et plus généralement des
composantes du procès équitable : principe de la contradiction,
notamment lorsqu’un moyen est relevé d’office ; principe
d’impartialité ; principe de la publicité des audiences ; jugement dans
un délai raisonnable.
Le principe d’impartialité, appliqué à
la lumière de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de
l’homme, a, en particulier, connu des développements jurisprudentiels
qui ont entraîné des conséquences importantes sur le fonctionnement même
des juridictions, ou des organismes qui leur ont été assimilé, tels que
les autorités administratives indépendantes.
Ce contrôle
disciplinaire, ainsi largement entendu, représente une lourde charge
pour la Cour de cassation, car un très grand nombre de pourvois
invoquent un ou plusieurs moyens qui s’y rattachent. Il est toutefois
impossible de l’éluder eu égard, d’une part, au nombre, à la diversité
et à l’hétérogénéité des juridictions dont la Cour de cassation
contrôle les décisions, et d’autre part, à l’importance majeure des
exigences du procès équitable dans un Etat de droit.
1. Le décret du 20 août 2004 réduit pour l’essentiel
au contentieux des élections les matières sans représentation
obligatoire, outre la matière pénale. Spécialement pour toute la matière
prud’homale, la représentation par un avocat aux Conseils est désormais
obligatoire
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