L’organisation de la Cour de cassation
about the Court - 最高法院的职能 - محكمة النقض الفرنسية - РОЛЬ КАССАЦИОННОГО СУДА - Tribunal de casación Francés - 破毀院の役割
L’organisation de la Cour de cassation
est naturellement fonction de ce qu’elle est une juridiction chargée de
dire le droit. Mais son bon fonctionnement suppose également
l’existence, en son sein, d’une forte structure administrative.
D’un point de vue juridictionnel,
la Cour de cassation est composée de chambres entre lesquelles se
répartissent les pourvois à examiner, en fonction de critères révisables
qui sont définis par le Bureau de la Cour.
De trois à l’origine (chambre civile,
chambre criminelle et chambre des requêtes, cette dernière ayant été
supprimée en 1947), leur nombre est passé progressivement à six. Aux
trois chambres civiles stricto sensu, la première chambre civile, la deuxième chambre civile et la troisième chambre civile, s’ajoutent une chambre commerciale, économique et financière, une chambre sociale et une chambre criminelle. Chacune a un président.
Le premier président leur affecte des
conseillers, en nombre inégal pour tenir compte de l’importance
respective des pourvois dont elles ont à connaître. Ensuite, au sein de
chaque chambre, l’importance du nombre des pourvois à examiner a imposé
une division du travail. De fait, chacune a dû se diviser en sections,
au sein desquelles les formations de jugement sont elles-mêmes
variables.
Une affaire est jugée par trois
magistrats lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est pas fondé sur des
moyens sérieux, ce qui conduit à le déclarer "non admis", ou bien
encore lorsque la solution de l’affaire "paraît s’imposer".
Dans les autres cas, elle doit être jugée par une formation comprenant au moins cinq membres ayant voix délibérative.
Sur décision de son président, la chambre peut aussi siéger en formation plénière, par exemple parce que la décision à intervenir sur un dossier pourrait donner lieu à un revirement de jurisprudence, ou parce qu’elle doit se prononcer sur une question sensible.
La Cour de cassation comporte également
des formations, de caractère non permanent, comprenant, soit des membres
de chacune des chambres (assemblées plénières), soit des membres d’au
moins trois chambres (chambres mixtes), formations qui sont présidées
par le premier président ou le plus ancien des présidents de chambre de
la Cour.
Les assemblées plénières
sont composées de tous les présidents et doyens des chambres, ainsi que
d’un conseiller pris au sein de chacune d’elles, ce qui représente un
total de dix-neuf membres.
Le renvoi devant une telle formation est
décidé par le premier président ou la chambre saisie. Il peut l’être
lorsque l’affaire pose une question de principe. Il doit l’être lorsque,
après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par
la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. Il est
également de droit lorsque le procureur général le requiert avant
l’ouverture des débats.
Une décision de cassation rendue en
assemblée plénière présente la particularité importante que la
juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de
cassation sur les points de droit déjà jugés par celle-ci.
Les chambres mixtes
comprennent, outre le premier président ou son suppléant, quatre
magistrats de chacune des chambres qui la composent (le président, le
doyen et deux conseillers), ce qui, dans l’hypothèse d’une chambre mixte
composée de magistrats de trois chambres, fait un total de treize
membres.
Le renvoi devant une chambre mixte doit
être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement
des attributions de plusieurs chambres, ou si la question a reçu ou est
susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ;
il doit l’être en cas de partage des voix au sein de la chambre qui a
d’abord connu du pourvoi. Le renvoi est d’autre part encore de droit
lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats.
Ce type de formation a essentiellement pour utilité de résoudre des divergences de jurisprudence entre chambres.
A chaque chambre sont affectés un ou plusieurs greffiers.
Il existe auprès de la Cour de cassation un Bureau d’aide juridictionnelle,
dont le fonctionnement associe magistrats, avocats, agents de l’Etat et
usagers. Ce bureau, dont le président est désigné par le premier
président, a pour mission de se prononcer sur les demandes de prise en
charge des frais d’avocat présentées par les demandeurs ou défendeurs à
l’occasion d’un pourvoi, assurant ainsi un libre accès à la Cour à tous
les justiciables et ce, quelle que soit leur situation patrimoniale.
Du point de vue de l’administration, on
verra plus loin que le premier président pour le siège, et le procureur
général pour le ministère public, ont chacun des attributions propres.
Ils ont l’un et l’autre auprès d’eux un secrétariat général composé de
magistrats. Ceux qui sont ainsi les collaborateurs immédiats du premier
président exercent les fonctions de conseiller, directeur des ressources
humaines, gestionnaire et chargé de communication ; du secrétariat
général de la première présidence dépendent le service intérieur de la
Cour ainsi que le service informatique, chargé, d’une part, de
l’exploitation et de la maintenance des logiciels et du matériel et,
d’autre part, de l ’assistance technique et de la formation des membres
de la Cour.
Un « bureau », composé du premier
président, des présidents de chambre, du procureur général et de
trois premiers avocats généraux, a certaines compétences spécifiques ;
il « règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui
est donnée par les lois et décrets ». Il fixe notamment le nombre et la
durée des audiences, et dresse la liste nationale des experts. Il joue
aussi le rôle de conseil auprès du premier président, qui peut prendre
ses avis sur les grandes questions touchant à l ’organisation et au
fonctionnement de la Cour.
Enfin, comme toute juridiction, la Cour
de cassation comporte un greffe, qui comprend l’ensemble des services
administratifs du siège. Il est dirigé par un directeur de greffe, qui
assume la responsabilité de son fonctionnement sous l’autorité du
premier président. Le parquet général est doté d’un secrétariat de
parquet autonome, dirigé par un greffier en chef.
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