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1 August 1860 - Cour de cassation - Pourvoi n° -.

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Annulation

PRODIGUE - frais de nourriture et de logement - lettre de change

Le prodigue pourvu d'un conseil judiciaire ne peut souscrire un engagement valable, même pour frais de nourriture et de logement, qu'autant que ces dépenses seraient en rapport avec ses ressources et ses besoins. Le prodigue, incapable de faire un acte de commerce, ne peut souscrire une lettre de change sans l'assistance de son conseil.

29 November 1899 - Cour de cassation - Pourvoi n° 00-48.164

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Cassation

2 December 1941 - Cour de cassation - Pourvoi n° -.

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Publié au Bulletin

Chambres réunies

Cassation

1) RESPONSABILITE CIVILE - chose inanimée - présomption - article 1384, alinéa 1er, du code civil - exonération - automobile - vol - 2) cassation - pourvoi en matière civile ordinaire - chambres réunies - compétence - conflit entre la chambre civile et la juridiction de renvoi - nécessité - moyen non examiné par la chambre civile - renvoi à ladite chambre

Le propriétaire d'une voiture automobile, privé de l'usage, de la direction et du contrôle de son véhicule par l'effet d'un vol se trouve dans l'impossibilité d'exercer sur ce véhicule aucune surveillance ; il n'en a plus la garde et n'est plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

28 October 1947 - Cour de cassation - Pourvoi n° 47-33.468

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Première chambre civile

Cassation

ASSURANCE DOMMAGE - recours de l'assureur contre le tiers responsable - exclusion - article 36, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1930 - convention contraire - prohibition implicite - enfants de l'assuré - risque locatif

L'alinéa 3 de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 refuse à l'assureur de dommages, qui a payé une indemnité en réparation d'un sinistre, tout recours contre le tiers responsable, soit lorsque ce tiers a la qualité de parent ou allié en ligne directe ou de préposé, employé, domestique de l'assuré, soit, quelle que soit sa qualité, lorsque ce tiers vit habituellement au foyer de l'assuré. En conséquence, ledit alinéa 3 prohibe implicitement toute convention tendant à faire jouir l'assureur de dommages du recours de l'assuré contre l'assureur de la responsabilité de l'un des bénéficiaires de la dérogation légale. Les enfants de l'assuré, bénéficiaires de cette dérogation, le sont en cette seule qualité, qu'ils vivent ou non au foyer de l'assuré. Et l'assureur de dommages, auquel est refusée, par une disposition d'ordre public la subrogation dans les droits de leur assuré contre un fils responsable ne saurait prétendre à la garantie de l'assureur de la responsabilité du fils spécialement en vertu d'une clause de la police du père propriétaire réservant à son assureur le droit d'exercer contre l'assureur du risque locatif du fils le recours qu'il renonce à exercer contre le fils personnellement. En effet, à défaut de l'attribution légale de l'indemnité due à ce dernier, l'assureur de choses n'est investi d'aucun droit propre contre lui. Et, en vertu de l'article 50 de la loi de 1930, la garantie à laquelle est obligé l'assureur de responsabilité est subordonnée à une réclamation adressée à l'assuré par la personne lésée ou ses ayants droit.

12 November 1947 - Cour de cassation - Pourvoi n° 47-33.699

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Chambre commerciale financière et économique

Cassation

ASSURANCE MARITIME - transport mixte - garantie - extension - risques terrestres

En cas de transport mixte, la police énonçant que le contrat constitue une assurance maritime mais que moyennant une surprime les marchandises sont couvertes pour la partie non maritime du voyage, est soumise aux règles du droit maritime et notamment à celles de l'article 435 du Code de commerce. Il importe peu que le sinistre ne puisse pas être attribué d'une façon certaine à la partie non maritime du transport.

26 January 1948 - Cour de cassation - Pourvoi n° 48-31.919

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Rejet

ASSURANCE ACCIDENT - obligations de l'assuré - modification du risque - réticence intentionnelle - non déclaration d'une condamnation pénale prononcée par défaut - appréciation souveraine des juges du fond

Il appartient à l'assuré de déclarer spontanément les circonstances qu'il doit savoir capables d'influencer l'opinion du risque et d'amener l'assureur, soit à refuser le risque, soit à majorer le taux de la prime. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui, pour prononcer, en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, la déchéance d'un assuré de la police par lui souscrite contre les accidents causés par sa voiture automobile : 1° retient que ledit assuré a omis de déclarer une condamnation pénale prononcée contre lui pour blessures par imprudence, qui permettait de prévoir une réclamation de la victime et la sanction administrative de la suspension du permis de conduire ; 2° relève que l'attention dudit assuré avait été attirée dans la proposition d'assurance par un questionnaire sur la statistique des accidents et que l'assuré devait prévoir les conséquences des blessures causées par son imprudence ; 3° constate les faits particuliers autorisant à présumer que ladite condamnation pénale, bien que prononcée par défaut contre l'assuré, a dû être connue de lui, alors que sa soeur était contradictoirement déclarée civilement responsable ; 4° apprécie souverainement que la réticence commise par l'assuré est intentionnelle et inspirée par "un dessein mensonger".

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