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28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.599

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SUSPICION LEGITIME

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.797

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.419

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - juridiction de renvoi - pouvoirs - moyens et prétentions soumis à la juridiction dont émanait la décision cassée - prétentions nouvelles - liens - recherche - office du juge - etendue

Il résulte de la combinaison des articles 565, 566, 625, alinéa 1, et 633 du code de procédure civile que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient, dès lors, à la cour d'appel de renvoi après cassation de rechercher, même d'office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l'arrêt atteint par la cassation ou n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.631

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE - procédure gracieuse - ordonnance sur requête - ordonnance ne faisant pas droit à la requête - voies de recours - appel - délai - point de départ - jour du prononcé de l'ordonnance ou de la connaissance de celle-ci

Selon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il résulte de ce texte que le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel, retient que l'appelant ne détruit pas cette présomption au moyen des courriers de l'avocat qui avait déposé la requête, établissant que ce dernier n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance à la date de son prononcé mais postérieurement

28 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.547

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Annulation

CASSATION - contrariété de décisions - conditions - décisions inconciliables

La contrariété de décisions n'est caractérisée au sens de l'article 618 du code de procédure civile, que lorsqu'elles sont inconciliables dans leur exécution

27 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.586

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CONTRATS ET OBLIGATIONS

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, que si l'autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d'accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d'accès à une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l'obligerait à procéder à une appréciation autonome

27 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.200

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

BANQUE

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national

27 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.041

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PARTAGE - partage judiciaire - complexité des opérations - ouverture des opérations - contestations des parties - renvoi devant le notaire - office du juge - portée

La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d'un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d'état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code. Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1, du même code, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Dès lors, s'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage

26 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-80.227

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

DETENTION PROVISOIRE - ordonnances - ordonnance du juge des libertés et de la détention - appel - déclaration d'appel - forme - mention manuscrite du mis en examen - conditions de validité - mention apposée sur un acte juridictionnel, dénuée d'équivoque et assortie de la signature du greffier - cas - signature du greffier sur la seule copie conforme de la décision

Pour que la mention « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. La signature que le greffier appose sur une copie certifiée conforme n'authentifie que la conformité de cette copie à l'original de l'ordonnance, mais ne vient pas au soutien de l'authentification d'une déclaration d'appel

21 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.256

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Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - décès - capital décès - bénéficiaires - droit de priorité - délai pour l'invoquer - inopposabilité - cas - carence du représentant légal de l'enfant mineur

Il résulte de la combinaison des articles L. 361-1, L. 361-4, R. 361-4 et R. 361-5 du code de la sécurité sociale que le délai d'un mois, imposé par le dernier de ces textes aux personnes qui étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, décédé, pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès ouverte au deuxième, n'est pas opposable au descendant mineur de celui-ci, en cas de carence de son représentant légal

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