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21 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.108

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PROCEDURE CIVILE - fin de non-recevoir - fin de non-recevoir soulevée d'office - office du juge - faculté - prétention tardive d'une demande en appel

L'article 910-4 du code de procédure civile confère à la cour d'appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public. N'encourt, dès lors, pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui constate que l'irrecevabilité des dernières conclusions, comportant des prétentions qui ne figuraient pas dans les premières, n'avait pas été invoquée devant elle et retient que le moyen tiré de la tardiveté est inopérant

21 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.816

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURE CIVILE - instance - péremption - interruption - acte interruptif - cas - dépôt au greffe de conclusions sollicitant la réinscription au rôle

Il résulte des articles 383, alinéa 2, et 386 du code de procédure civile qu'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption

21 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.178

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

APPEL CIVIL - procédure avec représentation obligatoire - procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - signification de la déclaration d'appel - intimé - signification au débiteur - nécessité - cas - société en liquidation

Il résulte de l'article 905-1 du code de procédure civile que, dans la procédure à bref délai, la déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, qu'elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire. Lorsque le débiteur placé en liquidation judiciaire est intimé, la déclaration d'appel doit, dès lors, lui être signifiée

21 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.603

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

APPEL CIVIL - acte d'appel - mentions nécessaires - appelant - personne morale - organe représentant légalement la société - nécessité (non)

Il résulte de la combinaison des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que dans sa déclaration d'appel, la partie appelante n'est tenue de désigner la personne morale contre laquelle la demande est formée, que par les seules indications de sa dénomination et de son siège social. Encourt par conséquent la censure, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable, à défaut de mention dans la déclaration d'appel de l'organe qui représentait légalement une personne morale intimée, alors qu'il ressortait de cette déclaration qu'elle la désignait par l'indication de sa dénomination et de son siège social

21 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.034

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

PROCEDURE CIVILE - instance - interruption - causes - décès d'une partie - cas - délai de péremption - point de départ - ordonnance de radiation - notification ou signification

Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès

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