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10 July 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.675

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

28 June 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.760

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Cassation

RESPONSABILITE CIVILE

Lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mère

26 June 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.647

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - concurrence déloyale - faute - parasitisme - conditions - détermination

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Doit être approuvée la cour d'appel ayant retenu le grief de parasitisme après avoir retenu, d'une part qu'était démontrée la valeur économique identifiée et individualisée du produit invoqué comme ayant été parasité, caractérisée par sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires, d'autre part la commercialisation d'un produit identique d'un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l'apparence du produit invoqué, par un concurrent ne justifiant d'aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son produit, dès lors que cette commercialisation est intervenue à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu phare et connu d'une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années, quand il n'était pas établi ni même allégué que des articles équivalents auraient existé sur le marché au moment de son lancement, l'ensemble de ces éléments démontrant la volonté de la société concurrente de se placer dans le sillage d'autrui pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d'un avantage concurrentiel

26 June 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-13.535

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - concurrence déloyale - faute - parasitisme - conditions - détermination

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152). Dès lors, la cour d'appel, qui considère qu'aucune valeur économique identifiée et individualisée n'est établie, retient exactement qu'aucun acte de parasitisme n'a été commis

13 June 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.786

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - procédure - procédure préliminaire - appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - dossier constitué par la caisse - exclusion - secret médical - tableau n° 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) - elément du diagnostic - audiogramme

Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

13 June 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.721

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Annulation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - procédure - procédure préliminaire - appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - dossier constitué par la caisse - exclusion - secret médical - tableau n° 42 (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) - elément du diagnostic - audiogramme

Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

6 June 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.527

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - prestations (dispositions générales) - appareillage acheté dans un autre etat membre de l'union européenne - remboursement - conditions - détermination

Il résulte de la combinaison des articles 26, 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article R. 160-2, III, du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, que le dispositif médical acheté dans un autre Etat membre de l'Union européenne est remboursé aux assurés, si sa prise en charge est prévue par la réglementation française, dans les mêmes conditions que s'il avait été acheté en France, sans que celles-ci ne puissent constituer, sauf motif de protection de la santé, une atteinte à la liberté de circulation des marchandises et des prestations de services

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