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10 July 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.675

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

30 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.711

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Cassation

ASSURANCE RESPONSABILITE - assurance obligatoire - travaux de bâtiment - garantie - obligation - etendue - ouvrage existant - conditions - détermination

Il résulte de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer

15 May 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-11.652

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - discrimination entre salariés - discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - discrimination fondée sur le handicap - existence - caractérisation - détermination - office du juge - portée

Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre

16 January 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.243

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

TRAVAIL - travail dissimulé - société poursuivie - auditions de salariés sur le fondement de l'article l. 8271-6-1 du code du travail - consentement préalable - défaut - portée

L'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci. Dès lors, la société poursuivie du chef de travail dissimulé n'a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues étaient ses salariés

16 January 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-81.559

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Sommaire 1 La protection offerte par l'alinéa 2 de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, qui impose aux agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions prévues par ce code d'informer préalablement le procureur de la République de leur accès à certains lieux, ne s'applique pas aux terres agricoles. Elle s'étend non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux qui entrent dans les prévisions du 1° de ce texte, c'est à dire aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité prise du non-respect de cette formalité par les agents de l'agence française de la biodiversité à l'occasion de leur visite sur les terres exploitées par un agriculteur, énonce que ces terres destinées à l'élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, local ou installation professionnels au sens de ce texte. Rapprocher : Crim., 21 mars 2023, pourvoi n° 22-82.343 Sommaire 2 La seule circonstance qu'un terrain agricole est clos et raccordé à l'eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un domicile. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence d'assentiment d'un agriculteur aux opérations de contrôle réalisées par les agents de l'agence française de la biodiversité sur les terres qu'il exploite, énonce que celles-ci, destinées à l'élevage, ne comportent aucune installation propre à l'habitation et ne constituent pas non plus un domicile au sens du dernier alinéa de l'article L. 172-5 du code de l'environnement. Rapprocher : Crim., 5 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.569 Sommaire 3 Le recueil, par les agents de l'agence française de la biodiversité, de propos sommaires sur des travaux dont ils observent sur place l'exécution échappe aux formalités prévues à l'article L. 172-8 du code de l'environnement, telle la signature du procès-verbal par la personne dont les propos sont recueillis. Sommaire 4 La signature que la personne entendue doit, conformément à l'article L. 172-8 du code de procédure pénale, apposer sur le procès-verbal qui est établi par les agents de l'agence française de la biodiversité, lorsqu'ils ne se bornent pas à consigner des propos sommaires, a pour objet d'authentifier les déclarations de l'intéressée. Toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions. La nullité n'est encourue qu'en cas de démonstration d'un grief, lequel ne saurait résulter de la seule mise en cause, par cet acte, du demandeur à la nullité. L'existence d'un grief n'est pas établie lorsque le demandeur n'a pas contesté, dans ses conclusions, l'exactitude de la transcription des déclarations de la personne entendue. Rapprocher : Crim., 27 septembre 2023, pourvoi n° 23-80.314 ; Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 22-80.515

10 January 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.278

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation plénière de chambre

Rejet

QUASI-CONTRAT - enrichissement sans cause - action de in rem verso - caractère subsidiaire - portée

Lorsqu'une partie échoue à démontrer l'existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause

20 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-15.847

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Première chambre civile - Formation plénière de chambre

Cassation

18 October 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-21.579

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - exécution - mise en demeure - dispense - cas - comportement rendant impossible la poursuite des relations contractuelles

Si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n'a pas à être délivrée, lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine. Ainsi une cour d'appel, dont l'arrêt fait ressortir que le comportement de l'une des parties était d'une gravité telle qu'il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles, n'était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été délivrée préalablement à la résiliation du contrat par l'autre partie

13 September 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.638

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - attribution - conditions - exécution d'un travail effectif - exclusion - cas - période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - portée

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

13 September 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.340

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - congés payés - indemnité - attribution - conditions - exécution d'un travail effectif - exclusion - cas - période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - portée

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

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