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1 February 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-81.852

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

ACTION CIVILE - partie civile - constitution - constitution à l'instruction - consignation - montant - personne morale - personne morale à but non lucratif - détermination - modalités - pouvoirs du juge

L'obligation faite à la partie civile de verser, sauf admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou décision de dispense, une consignation fixée en fonction de ses ressources s'applique à toute personne, physique ou morale. Si les personnes morales à but non lucratif ne sont pas soumises à l'obligation de joindre à leur plainte leur bilan et compte de résultat, pour vérifier leurs ressources et fonder leur décision les juges peuvent les inviter à produire toutes pièces, notamment ces pièces comptables. La finalité de la consignation, énoncée à l'article 88-1 du code de procédure pénale, à savoir l'éventualité du prononcé d'une amende civile, justifie que les juges prennent en compte également le contenu de la plainte et tous autres éléments versés au dossier

1 February 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-85.199

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Publié au Bulletin - Communiqué - Publié au Rapport

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PEINES - peines complémentaires - interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - prononcé - motivation - nécessité

Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Justifie sa décision la cour d'appel qui a motivé le choix de la peine de cinq ans d'interdiction de gérer qu'elle a prononcée à l'encontre d'un prévenu poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, en relevant que celui-ci avait suivi une école de commerce, était dirigeant de sociétés depuis 1978, avait repris la gérance d'une société, placée en redressement judiciaire en novembre 2013, et ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il bénéficiait de revenus fonciers et en retenant qu'il avait privilégié les intérêts de ladite société dans laquelle il était particulièrement intéressé et qui se trouvait en état de cessation des paiements, en réalisant à son profit, en l'absence de convention de trésorerie, des apports effectués par une autre société, non remboursés, entraînant la déconfiture de cette dernière

31 January 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-26.360

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Cassation

PRET - prêt d'argent - intérêts - taux - taux effectif global - action en nullité - prescription quinquennale - point de départ - date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur

Le point de départ de la prescription de l'action en nullité du taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci. Viole, en conséquence, les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1906 du code civil et L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation, la cour d'appel qui retient comme point de départ du délai de cette prescription la date d'un document ne constatant aucun taux effectif global

31 January 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-29.474

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - nullité - exception de nullité - mise en oeuvre - condition

La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté

11 January 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-23.341

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - frais professionnels - remboursement - domaine d'application - prime de panier - conditions - détermination - portée

Une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire

14 December 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-20.812

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - action en justice - conditions - intérêt collectif de la profession - atteintes - applications diverses - action visant à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord

Est recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait

13 December 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.434

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Renvoi

29 November 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-83.108

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - conditions - mesure d'aménagement - défaut - motivation spéciale - etendue - détermination - portée

S'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n'est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée

29 November 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.116

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - conditions - mesure d'aménagement - défaut - motivation spéciale - etendue - détermination - portée

S'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n'est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis et sans aménagement, retient, par motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendent nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettent pas d'aménager ladite peine

29 November 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.712

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - conditions - motivation - nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction - etendue - détermination - portée

Il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement, retient que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction

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