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12 November 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.849

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - sauvegarde - période d'observation - arrêt des poursuites individuelles - exequatur d'une sentence arbitrale internationale - portée

Si l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale ayant condamné un débiteur à payer une somme d'argent ne saurait, sans méconnaître le principe de l'arrêt des poursuites individuelles contre ce débiteur mis en procédure de sauvegarde, avoir pour effet de conférer à la sentence la force exécutoire d'une décision de condamnation du débiteur, en revanche l'exequatur de la sentence peut être accordé, à la demande du créancier, dans le but exclusif de lui permettre de faire reconnaître son droit de créance lorsque celui-ci est contesté devant le juge-commissaire

4 November 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-28.281

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

PROPRIETE INDUSTRIELLE - perte du droit sur la marque - action en déchéance - déchéance - effets - actes de contrefaçon intervenus avant la déchéance - indemnisation du préjudice subi avant la déchéance

Par l'arrêt CJUE, arrêt du 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 5, § 1, sous b), l'article 10, § 1, alinéa 1, et l'article 12, § 1, alinéa 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu'ils laissent aux Etats membres la faculté de permettre que le titulaire d'une marque déchu de ses droits à l'expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque, précisant, à cet égard, qu'il convient d'apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l'enregistrement de la marque, l'étendue du droit exclusif conféré au titulaire, en se référant aux éléments résultant de l'enregistrement de la marque et non pas par rapport à l'usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période. Par conséquent, la déchéance d'une marque, prononcée en application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tels qu'interprété à la lumière des articles 5, § 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance

21 October 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.689

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - produit - mise en circulation - moment - détermination

Selon l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à un régime harmonisé de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux, les articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil s'appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, intervenue le 22 mai 1998. Et il résulte de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil que la date de mise en circulation du produit s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. Une cour d'appel ayant constaté que le produit litigieux, acquis en avril 2004, avait été livré en juillet 2002 à une coopérative agricole par la société assignée, a pu retenir, en l'absence de preuve d'un stockage de longue durée de ce produit, qu'il avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998, de sorte que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable

30 September 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-12.058

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

PREUVE - règles générales - moyen de preuve - moyen illicite - exclusion - cas - production en justice d'éléments extraits du compte privé facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée - conditions - production indispensable à l'exercice du droit à la preuve et atteinte proportionnée au but poursuivi - détermination - portée

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi

24 September 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-12.593

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

ASSURANCE RESPONSABILITE - garantie - etendue - globalisation du sinistre - article l. 124-1-1 du code des assurances - exclusion - cas - manquement à ses obligations d'information et de conseil - responsabilité de l'assuré

Les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique

17 September 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-23.626

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Publié au Bulletin - Communiqué

Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

APPEL CIVIL - appelant - conclusions - dispositif - appelant n'ayant conclu ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement - portée

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt

8 July 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-81.739

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

DETENTION PROVISOIRE - atteinte à la dignité - recours préventif - office du juge - vérification de la situation personnelle de la personne incarcérée - contrôle - portée

Il appartient au juge national, chargé d'appliquer la Convention, de tenir compte, sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires, de la décision de la Cour européenne des Droits de l'homme condamnant la France pour le défaut de recours préventif permettant de mettre fin à des conditions de détention indignes. Le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. En tant que gardien de la liberté individuelle, il incombe à ce juge de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. La description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention doit être suffisamment crédible, précise et actuelle, pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. Il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité

12 June 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-24.108

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention de la haye du 25 octobre 1980 - aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - article 3 - déplacement illicite - critères - résidence habituelle de l'enfant - détermination - portée

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la résidence habituelle de l'enfant, au sens du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, que celle-ci correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il en résulte également que, lorsque l'enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui. En conséquence, l'intention initialement exprimée par les parents quant au retour de l'enfant dans un autre Etat membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l'enfant, ne saurait être à elle seule décisive pour déterminer sa résidence habituelle, cette intention ne constituant qu'un indice de nature à compléter un faisceau d'autres éléments concordants. Cette intention initiale ne saurait être la considération prépondérante, en application d'une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d'un nourrisson serait nécessairement celle de ses parents. De même, le consentement ou l'absence de consentement de l'un des parents, dans l'exercice de son droit de garde, à ce que l'enfant s'établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la résidence habituelle de cet enfant. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 2, 11), et 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 précité la cour d'appel qui, s'agissant d'un nourrisson, retient que la résidence habituelle des parents et, subséquemment, celle de l'enfant, est établie en Grèce, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, au regard du très jeune âge de celui-ci et de la circonstance qu'il était arrivé à l'âge d'un mois en France et y avait séjourné ensuite de manière ininterrompue avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s'y trouvait pas, nonobstant l'intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l'enfant, en Grèce après son séjour en France

4 March 2020 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-13.316

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Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - définition - lien de subordination - eléments constitutifs - appréciation - critères

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retient : 1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n'existe que grâce à cette plate-forme, à travers l'utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, 2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n'a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire, 3°) que la destination finale de la course n'est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non, 4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l'accès à son compte en cas de dépassement d'un taux d'annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques", et déduit de l'ensemble de ces éléments l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif

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