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12 May 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-15.153

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

MARQUE DE FABRIQUE - dépôt - examen de la demande - décision - recours - recevabilité - conditions - détermination

Si, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'irrecevabilité, prononcée d'office, du recours contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), sanctionnant un défaut de mentions de la déclaration de recours, poursuit un objectif légitime de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, l'interprétation, qui en est faite par une jurisprudence constante, excluant l'application de l'article 126 du code de procédure civile et donc toute possibilité de régularisation (Com., 7 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.115 ; Com., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-15.747, Bull., n° 102 (rejet)) atteint de façon disproportionnée le droit d'accès effectif à un tribunal du requérant prévu à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il apparaît donc nécessaire d'abandonner la jurisprudence précitée et d'interpréter désormais l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article 126 du code de procédure civile et que, dès lors, l'irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l'INPI résultant de l'omission, dans la déclaration de recours, d'une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes

6 May 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-14.551

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - véhicule terrestre à moteur - définition - exclusion - fauteuil roulant électrique

Il résulte des articles 1, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux Etats par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006, qu'un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985

5 May 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-21.006

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - barreau - inscription au tableau - conditions particulières - article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - fonctionnaires de catégorie a - dispense - bénéficiaire - détermination

Les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l'Union européenne, qui ont exercé en cette qualité au sein d'une institution européenne, ne peuvent se voir privés du bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat en raison d'un exercice de leur activité en dehors du territoire français. Cependant, conformément à la réglementation nationale exigeant l'exercice d'activités juridiques dans le domaine du droit national, pour assurer la protection des justiciables et la bonne administration de la justice, il y a lieu de déterminer si leurs activités juridiques comportent une pratique satisfaisante du droit national

14 April 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-24.079

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - règlement intérieur - contenu - restriction aux libertés individuelles - restriction à la liberté religieuse - validité - conditions - détermination - portée

Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans leur rédaction applicable, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les dispositions des articles 2, § 2, et 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Au termes de l'article L. 1321-3, 2°, du code du travail dans sa rédaction applicable, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, en application de l'article L. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients. Ayant relevé qu'aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n'était prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l'intéressée. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client. Ayant constaté que la justification de l'employeur était explicitement placée sur le terrain de l'image de l'entreprise au regard de l'atteinte à sa politique commerciale, laquelle serait selon lui susceptible d'être contrariée au préjudice de l'entreprise par le port du foulard islamique par l'une de ses vendeuses, la cour d'appel a exactement retenu que l'attente alléguée des clients sur l'apparence physique des vendeuses d'un commerce de détail d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, de sorte que le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu'elle était en contact avec la clientèle, qui était discriminatoire, devait être annulé

2 April 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-18.814

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Annulation

CASSATION - moyen - recevabilité - décision sur renvoi après cassation - décision antérieure à un revirement - invocation de la jurisprudence nouvelle - moment - détermination - portée

Est recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi

31 March 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-16.713

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

UNION EUROPEENNE - sécurité sociale - règlement (cee) n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 - article 14 - certificat e101 - utilisation frauduleuse du certificat - fraude pénalement sanctionnée - sanction opérée en méconnaissance du droit de l'union européenne - principe de la primauté du droit de l'union européenne - effets - détermination - portée

D'une part, par arrêt du 14 mai 2020 (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'un certificat E 101, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, point 1, sous a), ou de l'article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d'un autre État membre, et un certificat A 1, délivré par cette institution, au titre de l'article 12, paragraphe 1, ou de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à de tels travailleurs, s'imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale. Il en résulte que le maintien d'un certificat E101 ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'Etat membre d'accueil applique les règles nationales de droit du travail relatives à la relation de travail en cause et sanctionne la violation par l'employeur d'obligations que le droit du travail met à la charge de celui-ci. D'autre part, par arrêt du 2 avril 2020 (CJUE, arrêt du 2 avril 2020, caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) /Vueling Airlines SA et Vueling Airlines SA contre M. Poignant, C-370/17 et C-37/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1°) l'article 11, § 1, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 doit être interprété en ce sens que les juridictions d'un Etat membre, saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée contre un employeur pour des faits de nature à révéler une obtention ou une utilisation frauduleuses de certificats E 101 délivrés au titre de l'article 14, point 1, sous a), du règlement n° 1408/71, à l'égard de travailleurs exerçant leurs activités dans cet État membre, ne peuvent constater l'existence d'une fraude et écarter en conséquence ces certificats qu'après s'être assurées, d'une part, que la procédure prévue à l'article 84 bis, paragraphe 3, de ce règlement a été promptement enclenchée et l'institution compétente de l'État membre d'émission a été mise en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance desdits certificats à la lumière des éléments concrets soumis par l'institution compétente de l'État membre d'accueil qui donnent à penser que les mêmes certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et, d'autre part, que l'institution compétente de l'État membre d'émission s'est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur ces éléments, le cas échéant, en annulant ou en retirant les certificats en cause. 2°) l'article 11, § 1, du règlement n° 574/72, et le principe de primauté du droit de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans le cas où un employeur a fait l'objet, dans l'État membre d'accueil, d'une condamnation pénale fondée sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance de ce droit, à ce qu'une juridiction civile de cet État membre, tenue par le principe de droit national de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mette à la charge de cet employeur, du seul fait de cette condamnation pénale, des dommages-intérêts destinés à indemniser les travailleurs ou un organisme de retraite de ce même État membre victimes de cette fraude. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'activité pour défaut de déclaration aux organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France, se fonde, en présence d'un certificat E 101 dont la validité a été confirmée par l'autorité émettrice, sur l'autorité de la chose jugée revêtue par une condamnation pénale reposant sur un constat définitif de fraude opéré en méconnaissance du droit de l'Union européenne

30 March 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-80.421

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

EXTRADITION - chambre de l'instruction - procédure - arrestation provisoire - compétence exclusive du procureur de la république pour statuer sur une demande d'arrestation provisoire

Lorsqu'une convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'une personne dans l'attente d'une demande d'extradition, le procureur général territorialement compétent peut, en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants du même code, ordonner l'arrestation provisoire de la personne. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour donner son avis sur une telle demande et n'a pas à être saisie à cette fin. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui refuse de déclarer arbitrairement détenue la personne arrêtée à titre provisoire, placée sous écrou extraditionnel dans l'attente de la demande d'extradition, le délai de soixante jours prévu par le Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996 pour transmettre une telle demande n'étant pas expiré

17 March 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-12.025

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - cause - cause réelle et sérieuse - motif économique - défaut - cas - difficultés économiques résultant d'agissements fautifs de l'employeur - caractérisation - conformité aux dispositions de la directive 98/59/ce du conseil du 20 juillet 1998 - portée

La jurisprudence de la chambre sociale de Cour de cassation, qui admet qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, ne procède pas, comme dans l'affaire AGET Iraklis examinée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis/ Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis, C-201/15), d'un contrôle préalable permettant à une autorité nationale de s'opposer à un projet de licenciement collectif pour des motifs ayant trait à la protection des travailleurs et de l'emploi, mais s'inscrit au contraire dans un contrôle « a posteriori » de la cause du licenciement, en sorte qu'elle ne touche en rien à la liberté de jugement de l'employeur quant à savoir si et quand il doit former un projet de licenciement collectif. Elle repose en outre sur des critères suffisamment précis, seuls certains comportements fautifs de l'employeur, ne constituant pas une simple erreur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, pouvant priver de cause réelle et sérieuse un licenciement de nature économique. Elle n'est donc pas de nature à faire obstacle au droit de l'employeur de licencier et partant à l'effet utile de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, laquelle a pour objectif principal de faire précéder les licenciements collectifs d'une consultation des représentants des travailleurs et de l'information de l'autorité publique compétente. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de cette directive, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle

24 February 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-86.537

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - mesure de sûreté - notification du droit de se taire - défaut - portée - irrégularité de la décision rendue (non)

Le droit de faire des déclarations, de répondre aux question posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparait devant le chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté. Toutefois le défaut de notification de ce droit est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté ; il a pour seule conséquence qu'une juridiction prononçant le renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité ne pourra tenir compte, à l'encontre de la personne poursuivie, des déclarations sur les faits ainsi recueillies

18 February 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-26.156

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre - Publié au Rapport - Communiqué

Troisième chambre civile - Formation plénière de chambre

Rejet

URBANISME - logements - changement d'affectation - article l. 631-7 du code de la construction et de l'habitation - domaine d'application - location réitérée d'un local meublé pour une courte durée à une clientèle de passage qui n'y élit pas sa résidence principale - définition - portée

Hormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable. Les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006

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