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12 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.057

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Rejet

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - faits commis à l'étranger par un étranger - crimes contre l'humanité et crimes de guerre - compétence universelle des juridictions françaises - condition - double incrimination - incrimination identique dans la loi étrangère - nécessité (non)

La condition de double incrimination, exigée par l'article 689-11 du code de procédure pénale pour la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre. La condition d'incrimination par la loi étrangère peut être remplie au travers d'une infraction de droit commun constituant la base du crime poursuivi, tels le meurtre, le viol ou la torture

12 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-82.468

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Assemblée plénière

Rejet

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - faits commis à l'étranger par un étranger - tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - compétence universelle des juridictions françaises - domaine d'application - article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à new york le 10 décembre 1984 - personne agissant à titre officiel - définition

Le cas de compétence universelle de l'article 689-2 du code de procédure pénale est limité aux tortures définies par l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, soit celles imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. La notion de personne ayant agi à titre officiel doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire

11 May 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.247

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Rejet

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - traité international - dispositions - applicabilité directe - conditions - détermination - portée

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

11 May 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.490

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Cassation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - convention internationale du travail n° 158 de l'organisation internationale du travail (oit) - article 10 - applicabilité directe - portée

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 précité, retient que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière du salarié, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail

15 June 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-83.749

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

RESPONSABILITE PENALE - causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - etat de nécessité - conditions - danger actuel et imminent - définition - exclusion - danger futur ou hypothétique

Un danger futur qu'aucune mesure actuelle ne permettrait de prévenir ne peut être assimilé, au sens de l'article 122-7 du code pénal, à un danger actuel ou imminent auquel l'infraction poursuivie serait, par elle-même, de nature à remédier. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'état de nécessité invoqué par des prévenus s'étant introduits, par effraction et sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une centrale nucléaire, énonce qu'ils ont agi pour en dénoncer le manque de protection, notamment en cas d'action terroriste, ce qui représente non un danger actuel ou imminent les menaçant directement, mais l'expression d'une crainte face à un risque potentiel, voire hypothétique

10 June 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-25.037

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

URBANISME - plan d'occupation des sols - terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - délaissement - mise en oeuvre - effets - droit de rétrocession - défaut - immeuble n'ayant pas reçu la destination prévue - revente de l'immeuble - perte de la plus-value générée par le terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - indemnisation - demande - prescription - prescription quadriennale - créance sur une commune - application - portée

La demande indemnitaire formée contre une commune, résultant de la privation de la plus-value née de la revente de parcelles après l'exercice du droit de délaissement, porte sur une créance soumise à la prescription quadriennale de l'article 1, alinéa 1, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, laquelle doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond

4 June 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-81.656

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Rejet

DROITS DE LA DEFENSE - droits du prévenu - notification du droit de se taire - défaut - notification postérieure à des débats liminaires - débats liminaires sur une demande formée par une autre partie - nullité - condition - prise de parole ou existence d'un grief

En application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président du tribunal correc-tionnel, à l'ouverture des débats, informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si l'absence d'information sur son droit de se taire fait nécessairement grief au prévenu, il en va autrement lorsque ce dernier reçoit cette information après des débats liminaires portant sur une demande présentée, au début de l'audience, par une autre partie, et au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l'égard de ce prévenu que s'il justifie qu'il a été porté atteinte à ses intérêts

26 May 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-15.102

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

UNION EUROPEENNE - principes de primauté et d'effectivité du droit de l'union européenne - règles d'ordre public issues du droit de l'union européenne - règle de conflit - règlement (ce) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 - article 6 - texte non invoqué par les parties - application d'office par le juge français

Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées. Le juge doit ainsi mettre en oeuvre d'office les dispositions impératives de l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») pour déterminer la loi applicable au litige

12 May 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-17.042

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

AGENT COMMERCIAL - statut légal - domaine d'application - conditions - détermination

Il résulte de l'arrêt de la CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18, qu'il n'est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial. Viole en conséquence l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, la cour d'appel qui, pour dire que le mandataire n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec le mandat, se fonde sur l'impossibilité pour le mandataire de modifier les conditions des contrats

12 May 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-20.938

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Publié au Bulletin

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - professions libérales - pension - avocat - clause de stage - convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - article 1er du protocole additionnel n° 1 - conventionnalité - détermination - portée

L'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. Le dispositif, dit de "clause de stage", du régime d'assurance vieillesse de base des avocats, résultant des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, prévoit que l'assuré qui ne justifie pas d'une durée d'assurance de soixante trimestres, a droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en fonction de cette durée. En ne prévoyant le versement à l'assuré qui ne justifie pas d'une durée d'assurance de soixante trimestres, durée significative au regard de la durée d'une carrière professionnelle, que d'une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, manifestement disproportionnée au regard du montant des cotisations mises à sa charge au cours de la période de constitution des droits, la "clause de stage", si elle contribue à l'équilibre financier du régime de retraite concerné, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti au regard du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence

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