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3 March 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-81.097

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Assemblée plénière

Rejet

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - appel du prévenu - déclaration d'adresse par le prévenu libre - citation faite à l'adresse déclarée - application de l'article 558, alinéa 6, du code de procédure pénale (non)

Les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 558 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la citation à comparaître du prévenu libre appelant faite à sa dernière adresse déclarée, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale

17 February 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-86.418

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Assemblée plénière

QPC renvoi

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de procédure pénale - articles 56, 57, alinéa 1, et 96 - perquisition au sein d'un ministère - absence de règle spéciale - atteinte à la séparation des pouvoirs - incompétence négative - renvoi au conseil constitutionnel

20 January 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-82.535

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Assemblée plénière

Cassation

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - risques causés à autrui - eléments constitutifs - violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - obligation particulière de sécurité ou de prudence - constatation nécessaire

Il résulte de la combinaison des articles 223-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale qu'une juridiction d'instruction ne peut procéder à une mise en examen du chef de mise en danger d'autrui sans avoir préalablement constaté l'existence de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour rejeter la requête en nullité d'une mise en examen du chef de mise en danger d'autrui, se réfère à des textes qui ne prévoient pas d'obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet

20 January 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-23.673

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - rente - rente prévue à l'article l. 434-2 du code de la sécurité sociale - objet - indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent

La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées

20 January 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.947

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Assemblée plénière

Rejet

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - rente - rente prévue à l'article l. 434-2 du code de la sécurité sociale - objet - indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent

La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées

16 December 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.685

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Assemblée plénière

Rejet

VISITE DOMICILIAIRE ET SAISIE - autorité des marchés financiers (amf) - pouvoirs - contrôles et enquêtes - déroulement des opérations - saisie des pièces et documents - etendue - détermination

Les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux

16 December 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.719

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Assemblée plénière

Rejet

VISITE DOMICILIAIRE ET SAISIE - autorité des marchés financiers (amf) - pouvoirs - contrôles et enquêtes - déroulement des opérations - saisie des pièces et documents - etendue - détermination

Les saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en exécution d'une ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux

7 November 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-83.146

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Assemblée plénière

Cassation

ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - entrave à l'exercice de la justice - refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie - téléphone portable - code de déverouillage - convention de déchiffrement (oui)

Selon l'article 434-15-2 du code pénal, est punissable toute personne qui, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refuse de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. La convention de déchiffrement, visée par ce texte, s'entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l'occasion de son stockage ou de sa transmission. Il en résulte que le code de déverrouillage d'un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d'un moyen de cryptologie de sorte que, pour l'application de l'article 434-15-2 du code pénal, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d'un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu'il contient ou auxquelles il donne accès

29 April 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-18.542

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Assemblée plénière

Cassation

INTERETS - intérêts au taux légal majoré de cinq points - dette d'une somme d'argent - exonération - conditions - situation du débiteur - définition - circonstance indépendante de la volonté du débiteur

Aux termes de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'alinéa 1 ou en réduire le montant. Cette majoration ayant pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens dudit article, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent

26 April 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-86.158

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Assemblée plénière

Annulation

COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE - procédure - procédure devant la commission d'instruction de la cour de justice de la république - expertise - demande d'acte d'une partie - décision de la commission - décision de nature juridictionnelle - décision collégiale - réquisitions préalables du procureur général

1°) Il ne résulte pas des articles 18, 21 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République que tous les actes utiles à la manifestation de la vérité doivent être accomplis par la commission d'instruction en formation collégiale. Hors le cas visé par le second alinéa de l'article 18 précité, relatif aux pouvoirs provisoires du président de la commission d'instruction jusqu'à la première réunion de celle-ci, les actes d'administration judiciaire et les actes d'instruction, autres que ceux prévus par les articles 21 et 22 dudit texte, peuvent être effectués par l'un des membres de la commission d'instruction. 2°) Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993, éclairés par ses travaux préparatoires et par l'arrêt de l'assemblée plénière du 21 décembre 2021 (Ass. plén., 21 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.560, publié au bulletin et au rapport annuel), que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d'instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général. 3°) La décision rendue sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui tranche une contestation relative à la mission d'expertise, est une décision de caractère juridictionnel

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