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10 May 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.509

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

10 May 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-82.737

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

5 April 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-17.442

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Assemblée plénière

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - employeur - obligations - sécurité des salariés - obligation de sécurité - manquement - préjudice - préjudice spécifique d'anxiété - droit à réparation - mise en oeuvre - salarié n'ayant pas travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel - absence d'influence

Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée

17 December 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-82.737

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Assemblée plénière

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - loi du 29 juillet 1881 - articles 29, 30, 31, 32 et 48 - principe d'égalité devant la justice - différence de traitement entre les etats - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Il ne résulte des dispositions combinées des articles 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 48, 1°, 3° et 6°, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aucune différence de traitement entre l'Etat français et les Etats étrangers, ni l'un ni les autres ne pouvant agir sur leur fondement

17 December 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.509

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Assemblée plénière

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - procédure - cassation - assemblée plénière - instruction - question prioritaire de constitutionnalité posée après l'arrêt de renvoi - recevabilité (non)

Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire que lorsque la chambre saisie décide du renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle

17 December 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.511

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Assemblée plénière

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - procédure - cassation - assemblée plénière - instruction - question prioritaire de constitutionnalité posée après l'arrêt de renvoi - recevabilité (non)

Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire que lorsque la chambre saisie décide du renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle

9 November 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-16.335

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Assemblée plénière

Cassation

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droits d'auteur - droits patrimoniaux - droit de suite - droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale - paiement - charge définitive - dérogation contractuelle - possibilité

L'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14), prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. Ce texte ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer nulle et de nul effet une clause figurant dans les conditions générales de vente d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, énonce que l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur

5 October 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 12-30.138

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Assemblée plénière

Rejet

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - acte dressé à l'étranger - transcription - cas - faits déclarés correspondant à la réalité - désignation de l'homme avant reconnu l'enfant et de la femme en ayant accouché - convention de gestation pour autrui - portée

Il résulte de l'article 47 du code civil et de l'article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'existence d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger et que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ayant constaté qu'elle n'était pas saisie de la validité d'une convention de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil, dont n'était contestée ni la régularité formelle ni la conformité à la réalité de ses énonciations, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la transcription des actes de naissance, établis en Inde, de deux enfants nés dans ce pays, désignant l'homme de nationalité française les ayant reconnus, en qualité de père, et la ressortissante indienne en ayant accouché, en qualité de mère

5 October 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 10-19.053

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Assemblée plénière

Autre

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - demande d'avis consultatif - article 8 - respect de la vie privée et familiale - marge d'appréciation - etendue - cas - transcription d'un acte d'état civil étranger - acceptation pour le père biologique et refus pour la mère d'intention - influence de l'utilisation des gamètes de la mère d'intention

Est adressée à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif en application de l'article 1er du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur les questions suivantes : 1°) En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa "mère légale" la "mère d'intention", alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le "père d'intention", père biologique de l'enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la "mère d'intention" ? 2°) Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ?

22 December 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 13-25.467

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Assemblée plénière

Cassation

UNION EUROPEENNE - sécurité sociale - règlement (cee) n° 1408/71 du 14 juin 1971 - article 14, § 2 - activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs etats membres - salarié faisant partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant des transports internationaux - certificat e 101 - délivrance - effets - caractère obligatoire du certificat - portée

Il résulte de l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre de l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71. Il se déduit de l'arrêt du 27 avril 2017, précité, que les institutions des Etats amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, y compris la Confédération suisse, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des Etats membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101. En conséquence, viole l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement n° 574/72 et l'article 14, § 2, sous a, du règlement n° 1408/71 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation, par une société, d'un redressement de cotisations sociales fondé sur la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail des salariés de cette société était effectué, retient que les transports de personnes par voie fluviale auxquels ces salariés avaient été affectés ne présentaient pas de caractère international, alors qu'elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d'exercice, par les personnes employées par la société, d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, au sens de l'article 14, § 2, sous a, et qu'il incombait à l'URSSAF, qui éprouvait des doutes sur l'exactitude des faits mentionnés dans les certificats et invoqués au soutien de l'exception énoncée par cette disposition, d'en contester la validité auprès de l'institution suisse qui les avait délivrés, et, en l'absence d'accord sur l'appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

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