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8 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.230

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Assemblée plénière

Cassation

DELAIS - voies de recours - délai - notification régulière - absence - titre émis par une collectivité territoriale - action en contestation - modalités - effet

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur

8 March 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.560

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Assemblée plénière

Cassation

DELAIS - voies de recours - délai - notification régulière - absence - titre émis par une collectivité territoriale - action en contestation - modalités - effet

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance

22 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-20.648

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Assemblée plénière

Cassation

PREUVE - règles générales - moyen de preuve - administration - moyen illicite ou déloyal - conflit avec d'autres droits et libertés - admission - conditions - production indispensable et proportionnée au but poursuivi - détermination - portée

Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

22 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.330

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Assemblée plénière

Rejet

PREUVE - règles générales - moyen de preuve - administration - licenciement disciplinaire - motif tiré de la vie personnelle du salarié - motif ne constituant pas un manquement aux obligations du salarié - grief soutenu par l'employeur - admission (non) - fondement - détermination - portée

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors, une conversation privée qui n'était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit à la preuve. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec une collègue au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire

17 November 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.723

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Assemblée plénière

Rejet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - article 10 - liberté d'expression - restriction - possibilité - condition - poursuite d'un but légitime énuméré à l'article 10, paragraphe 2 - défaut - cas - dignité humaine - fondement autonome (non)

Selon l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'expression, qui englobe la liberté d'expression artistique, peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles poursuivent un des buts légitimes énumérés à cette disposition. Si l'essence de la Convention est le respect de la dignité et de la liberté humaines, la dignité humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, de sorte qu'elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression et l'article 16 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, ne constitue pas à lui seul une loi, au sens de cette disposition

28 July 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-86.418

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Assemblée plénière

Cassation

COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE - commission d'instruction - droits de la défense - droits de la personne mise en examen - droit de se taire - notification - nécessité de renouveler l'avertissement à chaque comparution (non)

La notification faite à la personne mise en examen du droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution vaut pour l'ensemble de la procédure d'information conduite par la commission d'instruction jusqu'à sa clôture, de sorte que la commission d'instruction n'a pas l'obligation de renouveler cet avertissement à chaque comparution devant elle de la personne mise en examen, notamment à l'audience consacrée au règlement de la procédure

17 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-20.559

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Assemblée plénière

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - prestations indues - remboursement - action en remboursement - prescription - délai - point de départ - fraude ou fausse déclaration - portée

Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action

12 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.057

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Assemblée plénière

Rejet

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - faits commis à l'étranger par un étranger - crimes contre l'humanité et crimes de guerre - compétence universelle des juridictions françaises - condition - double incrimination - incrimination identique dans la loi étrangère - nécessité (non)

La condition de double incrimination, exigée par l'article 689-11 du code de procédure pénale pour la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre. La condition d'incrimination par la loi étrangère peut être remplie au travers d'une infraction de droit commun constituant la base du crime poursuivi, tels le meurtre, le viol ou la torture

12 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-82.468

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Assemblée plénière

Rejet

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - faits commis à l'étranger par un étranger - tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - compétence universelle des juridictions françaises - domaine d'application - article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à new york le 10 décembre 1984 - personne agissant à titre officiel - définition

Le cas de compétence universelle de l'article 689-2 du code de procédure pénale est limité aux tortures définies par l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, soit celles imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. La notion de personne ayant agi à titre officiel doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire

14 April 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.516

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Assemblée plénière

Cassation

CHOSE JUGEE - identité de cause - obligation de concentration des moyens - domaine d'application

En application du principe selon lequel il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice

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