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4 November 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-85.144

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CONTROLE JUDICIAIRE - obligations - obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - conditions - infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité - applications diverses - activité bénévole - fonction religieuse

En application de l'article 138, 12°, du code de procédure pénale, toute personne placée sous contrôle judiciaire peut se voir interdire l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Doit être approuvée, la décision de la chambre de l'instruction qui prononce cette mesure à l'égard d'un imam dès lors qu'une fonction religieuse, fut-elle bénévole, entre dans le cadre de cette disposition et que les conditions posées par le § 2 de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont remplies.

22 September 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-85.434

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Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE PENALE - causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - exercice de la liberté d'expression - conditions - proportionnalité - recherche nécessaire

Dès lors qu'un moyen tiré de la liberté d'expression est invoqué devant les juges du fond, il appartient à ces derniers de rechercher si l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constitue pas, au cas particulier qui leur est soumis, une atteinte disproportionnée à cette liberté. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, sans procéder à cette recherche, énonce que la liberté d'expression ne peut être invoquée en l'espèce, car elle ne peut jamais justifier la commission d'un délit pénal

22 September 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-80.489

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Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

RESPONSABILITE PENALE - causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - etat de nécessité - conditions - danger actuel et imminent - exclusion - cas

Doit être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir écarté le moyen tiré de l'état de nécessité invoqué par les prévenus ayant dérobé le portrait du Président de la République pour protester contre la politique du chef de l'Etat en matière de changement climatique. La cour d'appel, qui a souverainement estimé, par des motifs exempts de contradiction et d'insuffisance, répondant à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions des prévenus, qu'il n'était pas démontré que la commission d'une infraction était le seul moyen d'éviter un péril actuel ou imminent, a justifié sa décision

7 September 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-87.031

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Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ACTION CIVILE - recevabilité - association - association française des victimes du terrorisme - article 2-9 du code de procédure pénale - constitution de partie civile par voie d'intervention à titre incident exclusivement

Le premier alinéa de l'article 2-9 du code de procédure pénale ne subordonne pas la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association à la nécessité d'assister une victime dans l'affaire dans laquelle l'action civile est exercée, mais seulement à l'objet statutaire de l'association, qui doit tendre, fût-ce à titre non exclusif, à l'assistance des victimes d'infractions, et à la date de sa déclaration. La constitution de partie civile d'une association n'est permise sur le fondement de ce texte qu'après que l'action publique a été mise en mouvement, donc uniquement par voie d'intervention, à titre incident

7 September 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-87.367

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

TERRORISME - financement d'entreprise terroriste - éléments constitutifs - élément moral - fourniture de fonds à une entreprise terroriste en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés pour un acte terroriste - nécessité d'une intention d'utilisation des fonds pour l'acte terroriste (non) - nécessité d'une survenance de l'acte terroriste (non)

Il résulte des dispositions de l'article 421-2-2 du code pénal qu'il suffit, pour que les faits de financement d'entreprise terroriste soient susceptibles d'être établis, que l'auteur du financement sache que les fonds fournis sont destinés à être utilisés par l'entreprise terroriste en vue de commettre un acte terroriste, que cet acte survienne ou non, peu important en outre qu'il n'ait pas l'intention de voir les fonds utilisés à cette fin. Doit être approuvée la chambre de l'instruction dont les énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, font ressortir que la société mise en examen et sa filiale en Syrie ont versé, par des intermédiaires, plusieurs millions de dollars à l'organisation dénommée Etat islamique et à d'autres groupes terroristes afin de sécuriser l'acheminement des salariés employés localement, alors qu'il résultait de ses constatations que la société ne pouvait ignorer le caractère terroriste de cette organisation

11 May 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-84.412

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - peine inférieure à six mois - aménagement de peine - aménagement ab initio - refus - conditions - détermination

Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à compter du 24 mars 2020, que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction correctionnelle peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé. Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale. Dès lors, méconnaît les principes précités la cour d'appel qui, pour refuser d'aménager une peine de trois mois d'emprisonnement assortie de la révocation partielle du sursis à hauteur de trois mois assortissant une condamnation antérieure, énonce qu'en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle et professionnelle de l'intéressé, elle se trouve dans l'impossibilité d'organiser valablement ab initio l'une des mesures d'aménagement, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, l'impossibilité de déterminer les modalités de la mesure n'étant pas de nature à y faire obstacle

11 May 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-83.507

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - conditions - motivation - nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction - caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction - constatation - caractère suffisant - détermination - portée

Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines. Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate

14 April 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-81.196

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Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - entrave à la saisine de la justice - non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs - eléments constitutifs - obligation de dénonciation - etendue - cas - prescription de l'action publique portant sur les faits - effets - maintien de l'obligation de dénonciation

L'obligation de dénonciation, prévue par l'article 434-3 du code pénal, subsiste, même s'il apparaît à celui qui a connaissance des faits sur laquelle elle porte que ceux-ci sont prescrits

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