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31 January 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-18.056

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - régimes matrimoniaux - article 1413 du code civil - poursuites des créanciers d'un époux - possibilité - article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - atteinte au principe de responsabilité personnelle - exclusion - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

24 January 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-40.015

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - régimes matrimoniaux - conjoint survivant copartageant créancier de la succession - succession créancière du conjoint survivant copartageant - délais d'actions différents - articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - article 1er de la constitution de 1958 - atteinte au principe d'égalité devant la loi - exclusion - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

10 January 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.278

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation plénière de chambre

Rejet

QUASI-CONTRAT - enrichissement sans cause - action de in rem verso - caractère subsidiaire - portée

Lorsqu'une partie échoue à démontrer l'existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause

6 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.372

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SOCIETE CIVILE - dissolution - bâtonnier - compétence - détermination - portée

L'article 1844-7, 5°, du code civil n'exclut la compétence du bâtonnier pour prononcer la dissolution d'une société civile ni sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ni sur le fondement d'une clause compromissoire répondant aux conditions de l'article 2061 du code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société

6 December 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.558

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - barreau - inscription au tableau - conditions particulières - ressortissant d'un etat n'appartenant pas aux communautés européennes ou à l'espace économique européen - condition de réciprocité - preuve - nécessité

L'article VII de l'Accord général sur le commerce de services, qui fait partie des accords de l'Organisation mondiale du commerce, ne peut être invoqué directement devant les juridictions nationales, de sorte que le ressortissant d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, au soutien d'une demande d'inscription au barreau fondée sur l'article 11, 1°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, prouver que la condition de réciprocité posée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 est remplie

5 July 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.457

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

ETAT - responsabilité - responsabilité pour faute délictuelle - action en responsabilité - prescription - point de départ - reconnaissance de la notion de crime contre l'humanité

1) Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui retient que, si l'esclavage a été définitivement aboli par le décret provisoire de la République française du 27 avril 1848, les esclaves affranchis n'ont pu avoir immédiatement ni la capacité ni la conscience de leur droit d'agir, qui en déduit que la prescription de leur action en responsabilité contre l'Etat n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les nations civilisées ont reconnu la notion de crime contre l'humanité avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvée par l'assemblée générale des Nations unies du 9 décembre 1948 et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et qui estime que les ayants droit des victimes ont alors été à même d'apprécier les conséquences des atteintes résultant de l'esclavage et de la traite négrière, sans qu'il soit démontré qu'ils ont été empêchés d'agir au-delà de cette période. 2) Les seules références, d'une part, à des travaux universitaires mettant en évidence des préjudices transgénérationnels liés à l'influence de l'environnement de l'homme sur la génétique et à l'existence de phénomènes de transmission de traumatismes collectifs historiques à caractère déshumanisant, d'autre part, à des préjudices matériels et moraux vécus par l'ensemble des descendants d'esclaves, ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice certain, direct et personnel en lien avec la traite négrière et l'esclavage

25 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.174

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - domaine d'application - préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux - cas - atteinte à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux - applications diverses

Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Les dispositions de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme à l'article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qui instaure un délai-butoir enserrant le délai de prescription de l'article 10, de sorte que l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne, soit à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance

17 May 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.670

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - démarchage et vente à domicile - contrat conclu hors établissement - livraison de biens et prestation de service d'installation et de mise en service - qualification - vente

Un contrat, qui porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, doit être qualifié de contrat de vente, conformément à l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021

29 March 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-25.335

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - exercice de la profession - mandat sportif confié à un avocat - activité d'agent sportif - articulation - exclusion

Il résulte de l'article 6 ter, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif prévue à l'article L. 222-7, alinéa 1, du code du sport

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